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CA Paris, 13 oct. 2025, RG 25/05516


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Date
13/10/2025
Numéro
25/05516
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68edd8f487178132e193507e

Texte de la décision

4,915 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05516 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKP

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [X]

né le 24 août 1982 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 12 octobre 2025 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 12 octobre 2025 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 09 octobre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2025, à 16h06, par M. [B] [X] ;

- Vu les observations de M. [X] du 12 octobre 2025 à 14h27 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 du même Code dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (relations diplomatiques avec l'Algérie) ne critiquent d'une quelconque manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent un élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés ;

- s'agissant du moyen pris des conditions d'interpellation, l'acte d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré et il en est de même des observations reçues ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 13 octobre 2025 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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