CA Paris, 24 sept. 2025, RG 24/05934
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 24/05934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFEV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2024
Date de saisine : 02 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2021057377 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Février 2024
Appelante :
S.A.R.L. INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084439
Intimée :
S.A. WEBEDIA, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161716
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION du 21 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 26 février 2024 ;
L'appelante, la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 18 juillet 2025 et a dit qu'elle conserve les frais et dépens de l'appel ;
L'intimée, la société WEBEDIA a déposé ses conclusions d'acceptation de désistement d'appel et d'action et son désistement d'appel incident et d'action signifiées sur le RPVA du 22 juillet 2025 et a demandé à la Cour que les parties conservent chacune à leur charge les sommes de quelque nature que ce soit qu'elles ont exposées à l'occasion de la présente procédure, à l'exclusion des dépens qui resteront à la charge de la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION ;
La Cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel principal de la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION ;
CONSTATONS l'acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 24 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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