Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 14 oct. 2025, RG 22/02790


Vérifier : TJ 97411, 14 oct. 2025, RG 22/02790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
22/02790
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68ee813022996ce5447df45c

Texte de la décision

2,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02790 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELF

03-CPADE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N° 25/246
N° RG 22/02790 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELF
NAC : 2AA - Action en recherche de paternité

JUGEMENT CIVIL DU 14 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE

Madame [R] [B] [N]
es qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [N] née le [Date naissance 2]

[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000450 du 14/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté,

Madame [V] [Z]

[Adresse 4]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Florence SCHULMANN, juge rapporteur, vice présidente
assesseurs : Fabienne MOULINIER et Marion HARDY, vice-présidentes

assistés de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Fabian GORCE
CCC + CE [J] et [V] [Z]
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02790 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELF

03-CPADE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel:

DIT que [F] [Z], né le [Date naissance 5] 1969 à à [Localité 12] (974), décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 11] (974) est le père de [R] [L] [N] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (974) ;

ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [R] [L] [N] dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 12] (974) ;

DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens par elle exposés, comprenant les frais d’expertise, et qu’ils seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.