TJ 97411, 14 oct. 2025, RG 22/02790
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02790 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELF
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N° 25/246
N° RG 22/02790 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELF
NAC : 2AA - Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [R] [B] [N]
es qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [N] née le [Date naissance 2]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000450 du 14/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté,
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Florence SCHULMANN, juge rapporteur, vice présidente
assesseurs : Fabienne MOULINIER et Marion HARDY, vice-présidentes
assistés de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Fabian GORCE
CCC + CE [J] et [V] [Z]
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02790 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELF
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel:
DIT que [F] [Z], né le [Date naissance 5] 1969 à à [Localité 12] (974), décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 11] (974) est le père de [R] [L] [N] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (974) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [R] [L] [N] dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 12] (974) ;
DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens par elle exposés, comprenant les frais d’expertise, et qu’ils seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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