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TJ 59350, 14 oct. 2025, RG 25/00852


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00852
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
68ee924c22996ce54481d889

Texte de la décision

4,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00852 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPY
SL/ST

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 14 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSES :

Mme [S] [L] [A]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant

S.A.R.L. ZANISM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory BILLET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 14 Octobre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête datée du 28 mai 2025 déposée par Me Stéphane Bessonnet, conseil de Mme [S] [A], de Mme [Y] [I] et de Mme [O] [I], enregistrée au greffe le 28 mai 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 29 avril 2025 dans l’instance portant le n° RG 25/317 qui a été remise au magistrat le 3 septembre 2025 ;

Vu le courrier du 8 septembre 2025 que le greffe a adressé aux autres parties afin de solliciter leurs éventuelles observations sur ladite requête ;

Vu l’absence d’observations au 2 octobre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, les requérants sollicitent une rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance précitée rendue le 29 avril 2025. Ils observent qu’alors que la motivation de l’ordonnance mentionne la représentation de la société Zanism par Me Grégory Billet, avocat au barreau de Lille, l’intervention de ce dernier ne figure pas dans le chapeau de ladite ordonnance.

En revanche, une décision civile est soit contradictoire soit réputée contradictoire. Dès lors que l’une des parties n’était pas représentée, l’ordonnance précitée rendue le 29 avril 2025 demeure réputée contradictoire.

Sous cette réserve, il convient donc de faire droit à la requête.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,

Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/317 comme suit :

• en supprimant en page 1 de cette décision la mention « non comparante » figurant immédiatement avant la mention « JUGE DES REFERES : Samuel TILLIE » et en remplaçant la mention supprimée par la mention suivante « Représentée par Me Grégory BILLET, avocat au barreau de LILLE » ;

Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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