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TJ 69123, 14 oct. 2025, RG 25/03687


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Date
14/10/2025
Numéro
25/03687
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68ee933f22996ce54481e692

Texte de la décision

3,379 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03687 - N Portalis DB2H-W-B7J-3LAV
Ordonnance du : 14 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’ordonnance de la 14e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 08/11/2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [T],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 08/11/2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [6] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Madame [Z] [T] en exécution de l’ordonnance de la 14e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Lyon ;

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 15/07/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du06/10/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [Z] [T]
née le 31 Août 1981 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 09 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’absence de réintégration de Madame [Z] [T] en soins sous contrainte et son absence à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GUERAULT Sébastien, avocat de permanence, représentant Madame [Z] [T],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [W], médecin de l’établissement, en date du 10.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète et à la réintégration de Madame [Z] [T] est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Z] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Octobre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

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