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TJ 69123, 14 oct. 2025, RG 25/03704


Vérifier : TJ 69123, 14 oct. 2025, RG 25/03704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/03704
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68ee934022996ce54481e69e

Texte de la décision

2,577 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03704 - N Portalis DB2H-W-B7J-3LEH
Ordonnance du : 14 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 05.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [U] [J]
né le 25 Janvier 1952 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 10 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 10 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [U] [J] assisté de Maître GUERAULT Sébastien, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [D], médecin de l’établissement, en date du 10.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [U] [J] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [J] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Octobre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

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