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TJ 16015, 3 sept. 2025, RG 24/01679


Vérifier : TJ 16015, 3 sept. 2025, RG 24/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24/01679
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
68ee951b22996ce544820035

Texte de la décision

8,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00056

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01679 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F2HO

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] HOTEL DE VILLE, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 781 166 129, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

DÉBITEUR(S) :
Monsieur [F] [D], [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [X] [B] [W] [I] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE,

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- reputée contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 23 Septembre 2024

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation du 02 Juillet 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : Me LEBRUN - Parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGOULÊME HÔTEL DE VILLE a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [X] [K], née [V] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du mercredi 6 novembre 2024 à 10H00 pour voir constater que ceux-ci n’ont pas donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 26 juin 2024 et publié le 31 juillet 2024 volume 2024 S n° 51 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n°1) et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.

Par conclusions du 4 novembre 2024, Madame [X] [V] a demandé de :
« Vu l'article 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 311-1 à R334-3 du Codes procédures civiles d'exécution
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées ;
Juger madame [X] [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VILLE de l'intégralité de ses demandes ;
Juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juin 2024 ;
Juger nul et de nul effet la procédure de saisie immobilière subséquente ;
Condamner LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VILLE à verser à madame [X] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et si par impossible ;
Constater l'état de surendettement de madame [X] [V] ;
Surseoir à statuer sur la procédure de saisie immobilière ».
Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, il a été demandé au juge de l'exécution de constater la suspension de la procédure au motif qu’un plan de surendettement a été validé pour Madame [X] [V], et que Monsieur [F] [K] a été déclaré recevable en sa demande de surendettement.

Par jugement du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a notamment constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ANGOULÊME HÔTEL DE VILLE, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [F] [K] et de Madame [X] [V] et dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 2 juillet 2025 à 10 heures, sans nouvelle convocation.

A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [F] [K] n’était ni présent ni représenté. Le conseil du créancier poursuivant et le conseil de Madame [X] [V] ont indiqué qu’un plan de surendettement était en cours pour 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la suspension de la procédure :

En vertu des dispositions des articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 8], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).

En l’espèce, Madame [X] [V] divorcée [K] a transmis la copie d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement, émanant de la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE en date du 1er août 2024, ainsi que la copie du plan conventionnel de redressement qui lui a été adressé par la Commission de surendettement le 4 novembre 2024.

Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [V] divorcée [K] par la délivrance qui leur a été faite le 26 juin 2024 et publié le 31 juillet 2024 volume S 2024 n° 51 au Service de la publicité foncière d’[Localité 5] (1er bureau).

Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience utile d’avril 2027 à 10 heures, pour vérifier que la cause de suspension perdure.

Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] HÔTEL DE VILLE, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [V] divorcée [K] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 juin 2024 et publié le 31 juillet 2024 volume 2024 S n° 51 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n°1)

RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,

DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,

DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d’avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,

DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,

RÉSERVE en l’état les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 septembre 2025.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER V. SPIRLET-MARCHAL

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