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TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 25/03640


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Date
14/10/2025
Numéro
25/03640
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68ee959422996ce544820707

Texte de la décision

5,200 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [K] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03640 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7F

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [M],
ADOMA - [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03640 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7F

Par exploit d’huissier, ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [M] [K] suivant contrat de résidence produit aux débats aux fins d’obtenir :

- Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour occupation illicite

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- ordonner l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et,

- 600,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-l’exécution provisoire

A l’audience du 08/07/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et expose qu’elle maintient ses demandes.

- Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour hébergement illicite

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- ordonner l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et,

- 600,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-l’exécution provisoire

Monsieur [M] [K] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.

SUR L’OCCUPATION ILLICITE DES LIEUX

Attendu qu’un constat d‘huissier en date du 22/02/2025 constate que le défendeur Monsieur [M] [K] n’occupe pas les lieux et que deux personnes non inscrites et non autorisées occupent les lieux à la place de Monsieur [M],

Attendu que Monsieur [M] est non comparant à l’audience de plaidoirie,

Attendu qu’il résulte du constat d’huissier que Monsieur [M] [K] n’occupe pas les lieux et révèle surtout la présence de deux personnes : Monsieur [O] [N] et Monsieur [L] [M]

Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat pour hébergement illicite et dire que Monsieur [M] [K] est devenu un occupant sans droit ni titre

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Attendu qu’une mise en demeure a été délivrée ; qu’il convient de prononcer la résiliation du bail pour hébergement illicite et l’expulsion ordonnée ;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance ; que Monsieur [M] [K] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que Monsieur [M] [K] succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en référé, publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort;

VU le constat d’huissier du 22/02/2025,

PRONONCE la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [M] [K] pour hébergement illicite,

CONSTATE le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour hébergement illicite,

FIXE l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et condamne le défendeur à son paiement ;

ORDONNE l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est,

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer la somme de 300,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens,

DIT que l’exécution provisoire de droit sera prononcée.

LE GREFFIER LE JUGE

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