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TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 25/03662


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Date
14/10/2025
Numéro
25/03662
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68ee959922996ce544820834

Texte de la décision

3,791 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [M] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03662 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SB6

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [N],
ADOMA - [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03662 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SB6

Par exploit d’huissier ,la Société ADOMA bailleur de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner en référé Monsieur [N] [M] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 1798,99 € au titre des redevances dus au 31/03/2025 inclus,

-les intérêts au taux légal,

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance actuelle majorée des charges et la condamnation du défendeur à son paiement,

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,

- la condamnation au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 08/07/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette a été réglée et qu’il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes au titre de l’article 700 et des dépens

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- la condamnation au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur [N] [M] cité régulièrement devant la juridiction est comparant en personne à l'audience de plaidoirie;

A l'audience, il expose qu’il a réglé sa dette et demande la minoration des frais

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la procédure a bien été respecté par l’envoi d’une lettre recommandée et que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS

Attendu qu’il convient de prendre en compte le désistement du demandeur exposé à l’audience.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Attendu qu’il convient de prendre en compte le désistement du demandeur exposé à l’audience.

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE

Attendu qu’il convient de prendre en compte le désistement du demandeur exposé à l’audience.

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que le défendeur succombe à la procédure qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société ADOMA quant à l’ensemble de ses demandes principales formulées à l’encontre de Monsieur [N] [M]

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens

DIT que l 'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

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