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TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 23/05210


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Date
14/10/2025
Numéro
23/05210
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68ee95a022996ce544820a0f

Texte de la décision

5,944 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/05210 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODI

N° MINUTE : 3

Assignation du :
27 mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025

Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BELLON
Me BOCK
Me MILON
Me MOUSSAFIR
DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
84, Quai Joseph Gillet
69004 LYON

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

DEFENDERESSES

Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société GUIVARCH
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

S.A. DFC
8, rue Faligot
22360 LANGUEUX

représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #K0156

S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SOCIETE DFC
1 cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. MORBIHANNAISE DE BATIMENT
3, rue de la Cardonnière
56100 LORIENT / FRANCE

AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MORBIHANNAISE DE BATIMENT
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE / FRANCE

S.A. [Z] [C]
13/15, rue François Toullec
56100 LORIENT / FRANCE

défaillantes non constituées

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputé contradictoire

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS signifiées pa RPVA le 27 août 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- Donner acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son
désistement d’instance,

- Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

- Débouter la société DFC, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation
à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre des frais
irrépétibles et des dépens,

- Laisser à chaque partie la charge des dépens et frais qu’elle a engagés au titre de l’instance
éteinte ;”

Vu les conclusions de la société DFC notifiées par RPVA le 25 août 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“Donner acte à la Société DFC de ce qu’elle n’a pas de moyens opposants à la demande de
désistement et s’en rapporte à ce sujet ;
Condamner la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à régler à la Société
DFC une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.”

Vu les conclusions au fond de la société SMABTP notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 demandant au tribunal de :
“Débouter purement et simplement la société AMTRUST INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP assureur de GUYVARC’H.
Condamner, reconventionnellement, AMTRUST INTERNATIONAL à payer à la SMABTP :
- à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 500 € HT,
- au titre de l’article 700 : 3 000 € HT.
Condamner AMTRUST aux entiers dépens distraits à Maître Emmanuelle BOCK, membre
de la SCPA NABA & AVOCATS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.”

Vu l’absence de constitution des sociétés [Z] [C] et MORBIHANAISE DU BATIMENT ;

Vu l’absence de conclusions au fond de la société ALLIANZ IARD ;

SUR CE,

Il sera constaté que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance engagée à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD, DFC, [Z] [C] et MORBIHANAISE DU BATIMENT.

En revanche, il est relevé que la société SMABTP n’a pas accepté le désistement et a présenté une défense au fond dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, en formulant notamment une demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Le désistement n’étant pas parfait à son égard, l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour permettre à la société SMABTP de prendre position sur le désistement de la demanderesse.

La société AMUSTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera condamnée aux dépens de l’incident par application de l’article 399 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière mixte et réputée contradictoire ;

CONSTATE que AMUSTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de ALLIANZ IARD, DFC, [Z] [C] et MORBIHANAISE DU BATIMENT ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à leur égard ;

CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’incident ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 13h40 pour information par la SMABTP de son positionnement sur le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et pour conclusions d’acceptation de désistement le cas échéant.

Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL

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