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TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 19/02096


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Date
14/10/2025
Numéro
19/02096
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
68ee960a22996ce544820fa5

Texte de la décision

69,868 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 19/02096

N° MINUTE :

Assignation des :
14 et 18 Février 2019

CONDAMNE

MR

JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par le Cabinet ANDRE - PORTAILLER agissant par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331

DÉFENDERESSES

La Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Maître Elodie TORNE CELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025, puis prorogé au 14 Octobre 2025.

Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 19/02096

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [M], a été victime le 22 décembre 2000, âgé de 16 ans alors qu’il circulait au guidon de son scooter, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [V] [R], assuré auprès de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES.

Il a subi une amputation du tiers supérieur de la jambe droite, une fracture de la jambe gauche avec cal vicieux en rotation interne et disjonction sacro-iliaque droite.

Par décision en date du 20 novembre 2001, le tribunal correctionnel de Dôle a déclaré Monsieur [R] coupable du délit de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule et ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois, a reçu la constitution de partie civile des représentants légaux de Monsieur [M] et a déclaré Monsieur [R] entièrement responsable du préjudice subi.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [G] [P], médecin expert près la cour d’appel de Lyon, qui a déposé le 15 mars 2003 son rapport définitif dont les conclusions sont les suivantes :

- L’état de santé de Monsieur [A] [M] est consolidé à la date du 31 octobre 2002.
- L’incapacité temporaire totale est fixée du 22 décembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2002 au 26 juillet 2002.
- L’incapacité temporaire partielle est fixée à 80% et s’étend du 1er septembre 2001 au 25 juin 2002 et du 27 juillet 2002 au 31 octobre 2002.
- L’incapacité permanente partielle est de 70%.
- Le pretium doloris est à 6/7.
- Le préjudice esthétique est à 6/7.
- Le préjudice d’agrément est important.
- L’activité scolaire et professionnelle a été modifiée et s’orientera vers une profession sédentaire.
- Les besoins en prothèses ont été décrits.
- S’agissant de l’aide tierce personne, l’expert a indiqué que : “ Actuellement, il doit être aidé pour une partie de la toilette et de l'habillage (chaussures) ; il est aidé au lycée par des amis ; il doit être assisté pour certaines activités domestiques et ménagères : ménage, faire le lit, courses, préparation des repas, de même que pour les déplacements en voiture pour les accompagnements au lycée et à l'extérieur.
A partir du moment où il disposera du permis de conduire et d'un véhicule adapté, les besoins en tierce personne pourront être évalués à 5 heures par semaine ”.

Par jugement rendu le 27 mai 2004, le tribunal correctionnel de Dôle a liquidé l’entier préjudice de la victime directe et de ses proches et a prononcé un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement jusqu’à l’installation de Monsieur [A] [M] dans son domicile personnel.

Par arrêt en date du 14 janvier 2005, la cour d’appel de Besançon a réformé la décision et a également ordonné un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement jusqu’à l’installation de Monsieur [A] [M] en son domicile personnel. Elle lui a alloué la somme de 781 477,20€ et une rente annuelle de 8496,57€ au titre des préjudices soumis à recours et celle de 140 000€ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.

Depuis cette décision, Monsieur [M] a acquis un logement personnel fin février 2014 et s’est marié le 26 septembre 2015. De cette union est né un enfant né le [Date naissance 1] 2017 et le couple a acquis un nouveau logement à la fin de l’année 2017.

N’ayant pas reçu de réponse à ses demandes amiables, Monsieur [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation de deux experts sur la question du logement d’une part et sur la question de l’aide paternelle et des matériels nouveaux rendus nécessaires par la naissance de son enfant d’autre part.

Par décision rendue le 22 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise architecturale et une expertise médicale.

Estimant que les missions confiées aux experts étaient incomplètes, Monsieur [M] a saisi le 14 novembre 2008 le juge chargé du contrôle des expertises afin de voir compléter les missions et de prévoir des pré-rapports.

La société GENERALI IARD s’est opposée à cette demande qui a été rejetée par courrier du 13 décembre 2018.

Par actes délivrés les 14 et 18 février 2019, Monsieur [A] [M] a assigné devant ce tribunal la société GENERALI FRANCE IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater que son droit à indemnisation est total,
- dire qu’il est recevable et bien fondé à demander l’indemnisation du chef du logement adapté,
- constater que son état de santé s’est aggravé et qu’il est bien fondé à en demander l’indemnisation,
- dire et juger qu’il est recevable à demander à être indemnisé au titre de l’aide paternelle liée à la présence de son enfant,
- condamner la société GENERALI FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 30.000 € outre 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 février 2019, Monsieur [M] a sollicité deux expertises.

Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2019, Monsieur [A] [M] a demandé au juge de la mise en état de :

- Ordonner une expertise architecturale dans les conditions évoquées ci-dessus,
- Ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,
- Rejeter l’intégralité des demandes de la société GENERALI IARD
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens du présent incident.

Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 8 avril 2019, la société GENERALI IARD a demandé au juge de la mise en état de :

1) Sur la demande d’expertise architecturale de Monsieur [A] [M] :
- Prendre acte de ce que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise architecturale sollicitée par Monsieur [A] [M] ;
- Dire et juger que la mission confiée à l’Expert judiciaire sera celle telle qu’énoncée en page n°3 de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 mai 2018 (14 ème chambre ; n°17/07259);
- Dire que les frais de cette expertise seront préfinancés par Monsieur [A] [M] ;
- Dire et juger que dans le cadre de sa mission, l’Expert Judiciaire avant d’établir son rapport définitif devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de Dires ;
2) Sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [A] [M] :
- Débouter Monsieur [A] [M] de sa demande d’expertise médicale, telle que sollicitée sur la base d’une aggravation de son état de santé au motif que cette dernière n’est pas démontrée ;
- Prendre acte de ce que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [A] [M] sur la base d’une aggravation situationnelle liée à la naissance de son fils, [T] [M] visant à évaluer ses besoins en tierce personne ;
- Dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire sera celle telle qu’énoncée dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2018 (chambre 01 C ; n°2018/534) ;
- Dire que les frais de cette expertise seront préfinancés par Monsieur [A] [M] ;
- Dire et juger que dans le cadre de sa mission, l’Expert Judiciaire avant d’établir son rapport définitif devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de Dires ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par ordonnance en date du 7 mai 2019 le juge de la mise en état a ordonné une expertise architecturale du logement de M. [M] et une expertise médicale confiée au docteur [Z].

Par ordonnance en date du 7 juin 2022 le juge de la mise en état a alloué à la victime une provision de 100 000€. La motivation de cette ordonnance était la suivante :

“ En l’espèce, M. [M] sollicite une provision de 450.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, en se basant sur les préjudices déjà évalués par l’expert médical, le rapport d’expertise architectural étant attendu.
La société GENERALI demande que le montant de la provision soit limité à 40.000€.
L’expert a constaté une aggravation à compter du 20 mars 2019 en raison d’une gonarthrose gauche, d’une dermite du moignon d’amputation, d’une épicondylite bilatérale, d’une tendinopathie de la hanche gauche notamment.
Il a fixé la consolidation au 15 avril 2021 et une aggravation du DFP, initialement fixé à 70%, de 5 % pour le genou gauche, 5 % pour l'épicondylite, 4% pour la hanche gauche, 10 % pour les troubles trophiques du moignon d'amputation.
Il a retenu des souffrances endurées de 2,5/7, un besoin en tierce personne de 1 h par jour au lieu de 4 h par semaine.
S’agissant des deux enfants nés en 2017 et 2020, l’expert a retenu la nécessité d’une aide de :
4h/jour jusqu’aux 3 ans du plus jeune
3 h/jour jusqu’à ses 8 ans
2h/jour jusqu’à ses 12 ans
1h/jour jusqu’à ses 15 ans.
Il indique que l’équipement de 2 prothèses avec un genou genium semble légitime en présence des jeunes enfants et du besoin de sécurité.
Pour s’opposer à la demande la compagnie GENERALI soutient qu’elle est sérieusement contestable sur de nombreux postes de préjudice dans son principe et son montant.
Elle fait valoir l’autorité de la chose jugée sur certaines des demandes qui lui paraissent rattachables à l’accident initial et non à l’aggravation et qui n’ont pas fait l’objet de demande dans la procédure antérieure, la prescription étant acquise selon elle.
Elle rappelle que M. [M] a été indemnisé du matériel prothétique par la cour d’appel de Besançon et conteste le rapport d’expertise sur le besoin prothétique des suites de l’aggravation en indiquant qu’il s’agirait en réalité de faire bénéficier M. [M] de l’évolution technologique prothétique, ce qui se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Il sera relevé que la compagnie GENERALI offre à titre principal la somme de 177.544,25€ à M.[M] au titre de son aggravation, que reste à déterminer les créances imputables, et qu’une expertise architecturale est en cours s’agissant du logement adapté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la provision à valoir sur la réparation des préjudices sera fixée à 100.000€ ”.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 le juge de la mise en état a alloué à M. [M] la somme de 100 000€ à titre de provision complémentaire. La décision était motivée ainsi :

“ Monsieur [M] sollicite que lui soit allouée une provision de 400.000 € tandis que la compagnie GENERALI IARD entend que celle-ci soit limitée à la somme de 100.000 € arguant notamment que le montant sollicité par Monsieur [M] se heurte par principe à une
contestation.
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] fait valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise architecturale, Monsieur [I] a évalué les travaux à 733.404 € et que son état de santé nécessite l’acquisition d’une nouvelle prothèse ainsi qu’une aide à la parentalité du fait du jeune âge de ses 2 enfants respectivement nés les [Date naissance 1] 2017 et [Date naissance 3] 2020.

Cependant, force est de constater que s’agissant du matériel prothétique, le Docteur [J] aux termes de son rapport d’expertise médicale en aggravation déposé le 11 mai 2021, a estimé
que la première et la deuxième prothèse de mise devaient être renouvelées tous les 6 ans alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [M] a renouvelé sa prothèse en avril 2021.
Par ailleurs, il est constant que l’expert a évalué un besoin en tierce personne pour son plus jeune enfant (né le [Date naissance 3] 2020) à 4 h par jour. jusqu’à ses 3 ans, puis à 3 h par jour jusqu’à ses 8 ans, 2 heures par jour jusqu’à ses 12 ans et enfin 1 h par jour jusqu’à ses 15 ans.
Toutefois c’est au regard de ces mêmes considérations que le juge de la mise en état a alloué une provision de 100.000 € aux termes de son ordonnance du 7 juin 2022 et que de surcroît à la date de la présente décision, le plus jeune enfant ayant fêté ses 3 ans, le besoin en tierce personne n’est plus que de 3 h par jour.
Enfin, si Monsieur [I] a chiffré le coût d’aménagement de logement adapté à hauteur de 733.404 €, force est de constater que Monsieur [M] et son épouse ont fait l’acquisition de leur maison le 8 novembre 2017 pour un montant de 695.000 €, laquelle n’était pas adaptée au handicap de ce dernier puisqu’ils ont été contraints avant l’entrée dans les lieux de réaliser des travaux pour un montant total de 186.478,32 €.
A cet égard, il ressort de l’expertise architecturale que ladite maison n’est pas de plain-pied puisqu’elle comprend un étage dont l’accès ne peut se faire que par un escalier d’accès avec volée tournante alors que Monsieur [M] circulait déjà en fauteuil roulant et ce d’autant que l’usage du fauteuil roulant avait déjà été prévu en 2018 lors des premiers travaux entrepris.
Dès lors, le choix de l’acquisition de ce type de maison était davantage dicté par un choix personnel des époux [M].
De même, Monsieur [I] a chiffré dans son expertise, à la demande de Monsieur [M], le projet de ce dernier prévoyant la démolition complète de la piscine déjà existante dans la maison pour en créer une autre neuve pour un montant de 90.300 €.
Or, il est constant que pour Monsieur [M] la pratique de la natation ne s’impose pas médicalement et n’a pas été envisagée comme telle par le Docteur [J].
Ainsi, Monsieur [M] sollicite la construction de cette nouvelle piscine au motif que la profondeur de la piscine déjà existante pose une difficulté dans la mesure où elle a été réalisée en pointe de diamant à plus de 2 mètres de profondeur, ce qui ne lui permettrait pas de secourir en cas de besoin.
Cependant, il est encore constant que le choix d’une maison avec les caractéristiques d’une telle piscine alors que les enfants sont jeunes, relève d’un choix personnel des époux [M], choix qui n’était pas adapté au handicap de ce père de famille.
Au surplus, le Docteur [J] a expressément retenu l’assistance d’une tierce personne au titre de l’aide à la parentalité nécessaire à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] et il en résulte par voie de conséquence que la surveillance des enfants sera utilement confiée à ladite tierce personne.
Dès lors, le montant de la provision offerte par la compagnie GENERALI IARD est suffisante.
Par conséquent, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à Monsieur [M] la somme de 100.000 €.”

Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 19/02096

Par dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé M. [M] demande au tribunal de :

CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [M] est total,
DIRE ET JUGER quel’état de santé de Monsieur [A][M] s’est aggravé tant sur le plan fonctionnel que sur le plan de la dépendance en raison de la prise en charge de ses deux enfants, depuis leur naissance,
EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [M] est recevable et bien fondé àdemander à être indemniséau titre del’aggravation deson état de santé et du fait des besoins en aide paternelle du fait de la naissance de ses deux enfants,
DEBOUTER la sociétéGENERALIIARD des fins denon recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
DEBOUTER la société GENERALIIARD de sa demande de sursis à statuersur les préjudices patrimoniaux en l’absence de créance de la CPAM,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [A] [M], une indemnitéen capital d'un montant de 7.044.473,22 €en raison de l'aggravation de ses séquelles, hors pertes de gains professionnels passés,
CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à Monsieur [A] [M], une indemnité en capital d'un montant de 433.104 € au titre de l’aide à la parentalité en raison de la naissance de ses deux enfants,
DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à Monsieur [A] [M] par le jugement à intervenir, avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers payeurs, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 2 février 2022 jusqu’au jugement à intervenir pour défaut d’offre puis offre manifestement insuffisante ne valant pas offre, en application de l'article 16 de la Loi du 5 juillet 1985 avec capitalisation desdits intérêts doublés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil nouvellement codifié 1343-2 du Code Civil, depuis le 2 février 2023 selon les règles de l’anatocisme,
Condamner la Société GENERALI IARD à payer à Monsieur [A] [M] une indemnité d'un montant de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile du fait des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure incluant la procédure d’incident et ses suites.
Condamner la Société GENERALI IARD en tous les dépens, comprenant les frais des expertises médicale et architecturale, dont distraction au profit du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocats aux offres de droit.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du RHONE.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées en capital et de la totalité des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé la Cie GENERALI IARD demande au tribunal de :
DECLARER la Compagnie GENERALI IARD en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [M], telles qu’énumérées ci-après,eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de BESANCON du 14 janvier 2005 qui l’a intégralement et définitivement indemnisé de ces postes;
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de préjudice sexuel et du fauteuil roulant au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [A] [M] du fait de la prescription ; et à titre subsidiaire du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la courd’appel de BESANCONdu14janvier 2005;
PRENDRE ACTE de l’absence de demandes au titre des PGPA, PGPFet préjudice d’agrément d’agrément;
FIXER les préjudices de M. [M] selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Irrecevabilité de la
demande
Propositions en
principal
Propositions en
subsidiaire
Dépenses de santé actuelles

17.886,72 €

Pertes de gains professionnels
actuelles
Autorité de la chose jugée –Pas de réclamation

PRENDRE ACTE :
Aucune demande
Tierce personne temporaire
séquellaire

3.249,00€

Tierce personne temporaire
jardinage
Autorité de la chose jugée
Subsidiaire : Prescription

Tierce personne temporaire
situationnelle

24.435,00 €

Dépenses de santé futures
(matériel prothétique)
Autorité de la chose
jugée
Excepté : Prescription
pour le fauteuil roulant,
mais subsidiaire ACJ

RENTE ANNUELLE
VIAGERE DE 14.564,90 €
Et 27.519,54 € pour le
fauteuil roulant
Tierce personne permanente
séquellaire

73.573,36 €

Tierce personne permanente
jardinage
Autorité de la chose
jugée
Subsidiaire : Prescription

Tierce personne permanente
situationnelle

66.712,00 €

Pertes de gains professionnels
futurs
Autorité de la chose
jugée - Pas de
réclamation

PRENDRE ACTE :
Aucune demande
Incidence professionnelle
Autorité de la chose jugée

Frais de logement adapté

248.810,00 €
497.620,00 €
Frais de véhicule adapté
Autorité de la chose jugée

Déficit fonctionnel temporaire

4.731,25 €

Préjudice esthétique temporaire

NEANT

Souffrances endurées

4.000,00 €

Déficit fonctionnel permanent

NEANT

Préjudice esthétique permanent

1.000,00 €

Préjudice d’agrément
Autorité de la chose
jugée - Pas de
réclamation

PRENDRE ACTE :
Aucune demande
Préjudice sexuel
Prescription
Subsidiaire :
Autorité de
la chose jugée

DECLARER qu’il y a lieu d’imputer la créance de la CPAM du RHONE sur les postes de préjudices déjà indemnisés par elle ;
DECLARER qu’il sera fait application du BCRIV 2023 pour les postes nécessitant une capitalisation ;
DECLARER que les conclusions signifiées le 4 avril 2022 valent offre d’indemnisation au sens de l’article L 211-9 du Code des assurances, et qu’elles sont de nature à arrêter le doublementdes intérêts prévu parl’article L 211-13 du même code ;
DECLARER que cette offre est manifestement suffisante et qu’elle est donc, de nature à arrêter les cours des intérêts au titre doublement ;
DECLARER que seule une condamnation de la Compagnie GENERALI IARD au titre du doublement pourra intervenir entre le 22 février 2022 et le 3 avril 2022, avec comme assiette pourles pénalités,le montantdel’offre faite dans ses écritures signifiées le 4 avril 2022 ;
DECLARER que les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir ; ;
DEBOUTER Monsieur [A] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [A] [M] du reste de ses demandes, plus amples ou contraires;
RAMENER à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [A] [M]
REJETER l’exécution provisoire de la décisionà intervenir;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI SATORIE qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions del’article 699 du Code de Procédure Civile;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du RHÔNE ;

La CPAM du Rhône précise que sa créance s’élève à :
- frais hospitaliers du 15/4/2021 : 624€
- frais médicaux du 6/5/2019 au 14/4/2021 : 308,01€
- frais pharmaceutiques : du 20/11/2019 au 30/3/2021 : 82,95€
- frais d’appareillage du 27/11/2019 au 7/4/2021 : 15 386,55€
- frais futurs : 86 452,06€.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M], né le 7/10/1984 et âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé en aggravation, et de 40 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

Il n’est pas repris l’intégralité de la nomenclature Dinthilac, seuls les postes réclamés sont examinés.

- Dépenses de santé actuelles et futures

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

M. [M] indique que du fait de la dégradation de l’état cutané de son moignon il doit désormais utiliser quotidiennement, et de depuis le mois de février 2013, des crèmes réparatrices, ce qui représente un coût mensuel de 64€. Cependant l’expert ayant fixé l’aggravation au mois de mars 2019, il fixe son préjudice à compter de cette date, soit :
- du 20 mars 2019 au 19 mars 2024 : 64€ x 12 mois x 5 ans = 3840€
- à compter du 20 mars 2024 : 64€ x 12 mois x 52,705 = 44 317,44€.

La société GENERALI accepte le principe de la prise en charge mais fait observer que l’expert a indiqué “ un tube de pommade par mois” et elle offre donc la somme de 32€ par mois, soit 1920€ jusqu’au 19 mars 2024, puis 15 966,72€ à compter de cette date.
M. [M] produit une seule facture en date du 12 avril 2023 mentionnant deux crèmes pour un coût de 64€, mais l’expert judiciaire précise bien que le besoin est de un tube par mois.
Il lui sera donc alloué :
- du 20 mars 2019 au 20 septembre 2025 : 32€ x 12 mois x 6,5 ans = 2496€
- à compter du 20 mars 2025 : 32€ x 12 mois x 40,408 (M. [M] est alors âgé de 40 ans) = 15 516,67€.
total : 18 012,67€.

* Matériels spécialisés
M. [M] sollicite la somme de 5 185 198,72€, tandis qu’il lui est offert celle de 27 519,54€ pour le fauteuil roulant et une rente viagère annuelle de 14 564,90€.

Fauteuil roulant manuel
A ce titre M. [M] réclame la somme de 91 077,42€, sur la base d’un coût unitaire de 7891,64€ et d’un renouvellement tous les cinq ans. Il explique qu’après l’accident il ne se servait que de béquilles mais que son état se dégradant il a dû faire par la suite l’acquisition d’un tel fauteuil qu’il utilise désormais quotidiennement. La société GENERALI conteste cette affirmation dans la mesure où, selon elle, il en avait besoin dès l’origine au regard de ses séquelles et elle affirme alors qu’il lui appartenait de présenter une demande dès l’origine, si bien que le besoin n’est pas en lien avec l’aggravation et se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, outre que sa demande est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, elle fait observer que le requérant produit le devis d’un fauteuil roulant haut de gamme qui ne correspondrait pas à ses besoins puisqu’il est une personne très active et elle relève que sur ce devis il est mentionné une prise en charge par la CPAM à hauteur de 603,65€. Elle offre alors un fauteuil au coût moyen de 4000€ en se référant à trois modèles au prix inférieur à 4000€, avec une prise en charge de 992,38€ comme cela résulte de la créance de la CPAM, soit :
3007,52€/5 ans = 601,52€ par an 601,52€ x 45,75€ = 27 519,54€.

Sur ce,
L’expertise judiciaire a parfaitement démontré que l’état de santé du requérant s’est progressivment aggravé (dermite du moignon d’amputation constatée le 18 février 2013, épicondylite bilatérale constatée à partir du 6 janvier 2014, tendinopathie de la hanche gauche constatée le 6 juin 2016, gonalgies gauches constatées le 20 mars 2019) et a nécessité l’usage d’un fauteuil roulant manuel, usage qui n’était pas nécessaire juste après l’accident puisqu’il pouvait se déplacer en utilisant ses prothèses. Il n’existe donc ni autorité de la chose jugée, ni prescription, l’aggravation étant fixée au 20 mars 2019. En revanche le tribunal constate que le requérant ne produit pas de facture d’achat mais un simple devis relatif à un fauteuil Panthera X d’un montant de 6669€ TTC, plus option garde boue et roues arrières Spinergy. Or, la société GENERALI produit trois modèles de fauteuil roulant léger de qualité (modèles Helio, Traveler et Xénon 2) d’une valeur comprise de 3190€, 3459,31€ et 2725€ TTC et propose donc de prendre comme base de remboursement la somme de 4000€. Elle fait observer que la créance de la CPAM mentionne au titre des frais futurs une prise en charge de 992,38€ (pièce n° 127) et elle offre donc de retenir la somme de 3007,82€ (4000€ - 992,38€), soit une somme capitalisée de 27 159,54€. Au vu de ces explications cette offre sera retenue et il sera alloué :
3007,82€/ 5 ans = 601,56€ par an.
601,52€ x 46,107 (M. [M] est âgé de 36 ans à sa consolidation et la société GENERALI accepte de prendre cette date comme point de départ de son calcul) = 27 734,28€.

* Matériels autres
Il est rappelé que ce poste, comme tous les autres, a donné lieu à de nombreuses discussions et Dires qui ont été soigneusement étudiés et discutés par l’expert judiciaire à la suite d’un examen contradictoire et après avoir recueilli l’avis de M. [U], orthoprothésiste. Il convient donc de retenir les conclusions de l’expert qui sont objectives et complètes et qui permettent au tribunal de fixer les besoins de M. [M]. La société GENERALI n’est donc pas fondée à soutenir que ce dernier a été définitivement indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON alors que c’est en raison de l’aggravation de l’état de santé du requérant que les matériels spécialisés nécessaires ont été déterminés et qu’il ne s’agit pas de retenir les technologies les plus récentes mais celles qui permettent de répondre au mieux à l’évolution de l’état de santé de M. [M] et notamment de soulager ses douleurs sur les deux membres supérieurs, d’obtenir un meilleur confort de marche et d’augmenter sa sécurité, notamment en présence de ses enfants. L’objection présentée tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc écartée.

Ceci exposé, il convient de retenir les besoins suivants :
- un genou GENIUM X3, incluant un quickchange, un pied Taleo et un pied challenger pour des activités ludiques et sportives et une emboiture souple, avec renouvellement tous les six ans de l’emboiture, du quickchange, du pied Taleo et du pied challenger
- une prothèse de seconde mise et complémentaire à la principale GENIUM 3B1, incluant un pied PROFLEX LP ALIGN pour changement de chaussures, un revêtement esthétique et une emboiture souple, avec un pied renouvelable après trois ans, un revêtement esthétique tous les deux ans, des manchons tous les trois mois et l’emboiture tous les 15 mois. Cette seconde prothèse est très longuement discutée en défense mais elle a finalement été retenue par l’expert car la prothèse actuelle C LEG est moins performante au regard de l’aggravation de l’état de santé, notamment en terme de marche fonctionnelle et de sécurité et qu’il convient d’éviter des problèmes d’adaptation en cas d’utilisation de deux prothèses différentes, et cela en dehors même de la discussion sur les avantages d’une prothèse plus esthétique dont la pertinence a été retenue, notamment sur le plan professionnel compte tenu du métier exercé par M. [M], lui même othoprothésiste, mais qui est discutée en défense.
- s’agissant de la prothèse de sport il est rappelé les conclusions de l’expert “ je maintiens les réserves émises sur la pratique de certaines activités sportives comme la course à pied, qui peuvent avoir un effet délétère sur la gonarthrose gauche... la course à pied n’est pas le sport idéal si l’on se réfère à l’évolution arthrosique actuelle de son genou gauche ”. La demande sera donc rejetée, faisant observer que M. [M] peut toutefois pratiquer des activités sportives (aquagym, aquabike, vélo, activités nautiques ) avec la prothèse principale équipée d’un pied spécifique.
-s’agissant de la prothèse de ski, M. [M] pratiquait cette activité avant l’accident et s’il est donc légitime de faire droit à sa demande d’acquisition d’une prothèse adaptée, il serait irréaliste de capitaliser sa demande à titre viager, comme d’ailleurs pour toute personne, mais il convient de la capitaliser jusqu’à l’âge de 70 ans compte tenu de l’évolution péjorative de son état de santé qui limitera nécessairement dans le temps la pratique du ski.

Au vu de ces éléments le tribunal fixe comme suit l’indemnisation au titre des prothèses, M. [M] étant âgé de 34 ans à la date retenue de l’aggravation. Le tribunal retiendra les devis présentés par ce dernier, qui ont été établis par la société CHABLOZ et qui semblent cohérents avec deux autres devis émanant des sociétés JOUVET ORTHOPEDIE et ORTHOFIGA.
- Genou GENIUM X3 (pas de LPPR) incluant un quickchange, un pied Taleo et un pied challenger pour des activités ludiques et sportives et une emboiture souple, avec renouvellement tous les six ans de l’emboiture, du quickchange, du pied Taleo et du pied challenger :
140 398,79€ + (140 398,79€/6 ans x 41,351), M. [M] étant âgé de 39 ans au premier renouvellement) ) = 1 108 003,85€.
- renouvellement tous les six ans de l’emboiture, du quickchange, du pied Taleo et du pied challenger :
55 255,94€ + (55 255,94€/ 6 ans x 41,351), M. [M] étant âgé de 39 ans au premier renouvellement) = 436 070,67€
- une prothèse de seconde mise et complémentaire à la principale GENIUM 3B1, incluant un pied PROFLEX LP ALIGN pour changement de chaussures, un revêtement esthétique et une emboiture souple, avec un pied renouvelable après trois ans, un revêtement esthétique tous les deux ans, des manchons tous les trois mois et l’emboiture tous les 15 mois.
106 533,77€ + (106 533,77€/ 6 ans x 41,351) = 840 746,76€
- renouvellement sur six années de l’emboiture, du pied PROFLEX LP ALIGN et du revêtement esthétique du genou GENIUM 3B1 :
82 487,88€ + (82 847,88€/6 ans x 41,351) = 653 461,66€
- prothèse de ski PROCARVE avec pied PROCARVE :
26 171,21€ + (26 171,21€ /5 ans x 22,458) = 143 721,82€
- renouvellement de l’emboiture tous les 15 mois, du manchon et des frais d’entretien de la prothèse et du pied PROCARVE sur 5 ans
26 275,99€ + (26 275,99€/ 5 ans x 22,458) = 144 297,23 €
total des prothèses : 3 326 301,99€.

Total des prothèses + fauteuil roulant : 3 326 301,99€ + 27 734,28€ = 3 354 036,27€. De cette somme il sera logiquement déduites les sommes déjà allouées par la cour d’appel au titre des prothèses, soit 284 184,92€, puisque ces sommes ont été attribuées à titre viager et qu’il convient d’éviter une double indemnisation.

Il sera donc alloué : 3 354 036,27€ - 284 184,92€ = 3 069 851,35€.
Cette somme sera versée sous forme de capital en vertu du principe selon lequel la victime, sauf exception, est libre de disposer comme elle l’entend des sommes qui lui sont allouées.

- Assistance tierce personne en aggravation

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne en aggravation  : 1 heure par jour ; il est rappelé qu’initialement M.[M] avait été indemnisé à raison de 5 heures par semaine. L’indemnisation doit donc être calculée sur la base de 2 heures par semaine (7 heures - 5 heures) et non pas de 3 heures comme réclamé.

Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante  :
- du 20 mars 2019 au 15 avril 2021 :
2 heures x 108,30 semaines x 18€ = 3898,80€
- à compter du 16 avril 2021 :
2 heures x 52 semaines (comme demandé) x 20 € x 44,197 (M. [M] est alors âgé de 36 ans) = 91 929,76€.

Ce dernier réclame une somme supplémentaire de 309 272,94€ pour l’enretien de son jardin en se référant à un devis mentionnant un coût annuel de 5868€. La société GENERALI s’oppose à la demande qui serait prescrite ou se heurterait à l’autorité de chose jugée. A titre subsidiaire elle parvient à la même conclusion en faisant observer que la production d’un simple devis ne peut valoir preuve et que la production de factures s’impose. Elle estime à titre principal que l’entretien du jardin et de la piscine ne peut être rattachée à l’aggravation séquellaire, ce poste ayant été intégralement indemnisé par la cour d’appel de BESANCON le 14 janvier 2005 puisque dès le départ le requérant n’était pas en état d’entretenir son jardin et sa piscine. Ce dernier fait observer qu’il était âgé de 16 ans lors de l’accident et qu’il vivait chez ses parents. L’aggravation ayant été fixée au 20 mars 2019 et M. [M] ayant acquis sa propriété à la fin de l’année 2017, sa demande ne se heurte ni à l’autorité de chose jugée, ni à la prescription. Cependant il appartient au requérant d’apporter la preuve du coût allégué. Or il n’est produit aucune facture et il n’est fourni aucune explication sur la manière dont l’entretien du jardin et de la piscine ont été effectués et le simple devis en date du 30 juin 2021 émanant d’une société GREEN SERVICES ne saurait faire office de preuve. La société GENERALI s’étonne que six années après l’acquisition de sa propriété M. [M] ne produise aucune facture et elle fait observer que compte tenu de ses fonctions professionnelles il n’est pas démontré qu’il aurait lui même effectué ces travaux. Elle s’étonne encore du coût réclamé qu’elle qualifie d’exorbitant. De plus elle estime qu’à partir de 70 ans tout individu doit faire appel à une aide extérieure et qu’il n’est donc pas possible de procéder à un calcul à titre viager. La demande, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, sera donc rejetée au vu de l’insuffisance des preuves rapportées.

Au titre de la naissance de ses deux enfants, nés le [Date naissance 1] 2017 et le [Date naissance 3] 2020. M. [M] réclame une somme supplémentaire de 433 104 €. L’expert judiciaire a retenu au départ un besoin de quatre heures par jour jusqu’aux trois ans du plus jeune, puis trois heures par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune, puis deux heures par jour jusqu’aux douze ans du plus jeune, puis une heure par jour jusqu’aux quinze ans du plus jeune, puis après dires adressés par le médecin conseil de la société GENERALI, a laissé le soin au tribunal de fixer le nombre d’heures. Il explique que M. [M] doit retirer sa prothèse quand il rentre du travail et qu’il se déplace alors en fauteuil roulant, ce qui lui cause des difficultés pour la préparation des repas, donner à manger à ses enfants, faire leur toilette et pour les activités de loisirs. Sur la base de 24€ de l’heure le requérant sollicite les sommes suivantes :
- du 14 août 2017 au 20 juin 2023 : 205 152€
- du 21 juin 2023 au 20 juin 2028 : 131 544€
- du 21 juin 2028 au 20 juin 2032 : 70 128€
- du 21 juin 2032 au 20 juin 2035 : 26 280€.

La société GENERALI fait valoir qu’il convient de prendre en considération la situation réelle du requérant et elle propose d’indemniser M. [M] sur la base des constatations opérées par le docteur [J] et sur les déclarations du requérant, en procédant à une appréciation in concreto. Elle propose deux heures par jour jusqu’aux trois ans du plus jeune (et donc une heure quand il n’y a qu’un seul enfant), puis une heure par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune, puis 1/2 heure par jour jusqu’aux douze ans du plus jeune. Elle part du principe que les enfants sont à l’école ou en crèche lorsqu’ils sont plus jeunes, que M. [M] exerce la profession de prothésiste à [Localité 9] sur un poste de responsabilité et que la cellule familiale est composée des deux parents. Elle estime encore qu’à partir de l’âge de douze ans un enfant bénéficie d’une autonomie suffisante pour assurer les gestes essentiels de la vie courante. Elle offre la somme de 66 712€, sur la base d’un taux horaire de 15€ jusqu’à la consolidation, puis de 16€ au delà.

Sur ce,
Lors de l’expertise, une journée type de M. [M] est décrite (pages 29 et 30) : lever vers 6h30, prise du travail à 8 heures (aide à la préparation des enfants qui sont conduits par la maman chez l’assistante maternelle), retour au domicile vers 18-19 heures, repas avec les enfants, coucher vers 23 heures. Il faut évidemment prendre en compte que M. [M] est marié et que les tâches sont partagées, et également qu’un enfant est autonome à l’âge de 12 ans pour tous les actes de la vie courante. Au vu de ces éléments il parait réaliste de retenir :
- 1 heure par jour lorsqu’il y a un seul enfant
- 2 heures par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune
- 1 heure par jour jusqu’aux 12 ans du plus jeune. Il sera donc alloué :
- avant consolidation :
du 14/8/2017 au 29/6/2020 (1 enfant)

1051 jours

1051 heures

1051 jours x 15€
= 15 765€
du 30/6/2020 au 14/4/2021 (deux enfants)

289 jours

578 heures

total : 1629 heures

1629 heures x 15€
= 24 435€
du 15/4/2021 au 29/6/2029 (le plus jeune enfant a huit ans)

2998 jours

5996 heures

5996 heures x 16€ =
95 936€
du 30/6/2029 au 29/6/ 2032 (le plus jeune enfant a douze ans)

1096 jours

1096 heures

1096 heures x 16€
= 17 536€
total : 153 672€
total au titre de la tierce personne : 3898,80€ + 91 929,76€ + 153 672€ = 249 500,56€.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce M. [M] réclame la somme de 120 000€ au titre de l’aménagement de son poste de travail et de la pénibilité. Il explique qu’il s’est finalement réorienté vers la profession d’orthoprothésiste, à la fois sédentaire (fabrication) et plus physique (essais d’appareillage) et qu’à partir de 2014, il a commencé à ressentir les effets de l’aggravation de son état de santé, notamment sur le membre contro latéral sur utilisé qui a perdu en amplitude et force de rotation, mais aussi le moignon d’amputation, la tendinite du moyen fessier gauche, l’épicondylite bilatérale sur les deux épaules du fait du béquillage, toutes causes ayant nécessité l’aménagement de son poste de travail et la réduction de ses déplacements auprès des patients (attestation de M. [F], son chef de service).

Pour s’opposer à la demande, la société GENERALI fait valoir que M. [M] a été indemnisé définitivement de tous ses postes de préjudice professionnel, y compris l’incidence professionnelle, par le jugement du 27 mai 2004 et par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qu lui a alloué la somme de 131 868 €. Elle rappelle que la première expertise du docteur [P] avait conclu à une nouvelle orientation nécessaire vers une profession sédentaire et que si M. [M] a choisi un métier et est devenu prothésiste, ce qui est méritant, il n’en demeure pas moins qu’il est aujourd’hui rattrapé par la réalité et par la nécessité d’aménager son poste de travail. Elle considère que si l’expert judiciaire a conclu que l’aggravation séquellaire pouvait justifier un retentissement professionnel, en revanche les choix professionnels de l’intéressé, contraires aux préconisations, ne peuvent avoir pour conséquence de reconsidérer son indemnisation initiale et elle soulève l’autorité de la chose jugée.

Dans son jugement rendu le 27 mai 2004 le tribunal de grande instance de DOLE a indemnisé comme suit le préjudice professionnel du requérant : “ attendu que l’expert précise que compte tenu des séquelles dont il reste atteint, M. [A] [M] devra s’orienter vers une profession sédentaire ; Attendu que si la preuve d’une diminution de salaire n’est pas rapportée, il est néammoins certain que du fait de l’accident, la victime a perdu toute chance d’exercer un emploi nécessitant une condition physique parfaite, circonstance qui induit, en outre, une dévalorisation sur le marché de l’emploi ; qu’il lui sera alloué en réparation, la somme en capital de 45 000 € ”. Dans son arrêt du 14 janvier 2005 la cour d’appel de Besançon a porté cette somme à 131 868 € en retenant une perte d’un demi SMIC jusqu’à l’âge de 65 ans. Il résulte de ces décisions, qui étaient moins détaillées qu’aujourd’hui et n’utilisaient pas la nomenclature Dintilhac, que ces juridictions ont indemnisé l’entier préjudice professionnel du requérant en considérant la nécessité d’une profession sédentaire et une dévalorisation sur le marché du travail. Ce dernier ne peut donc se prévaloir qu’il a choisi une autre voie professionnelle pour revendiquer une aggravation de sa situation au travail entrainant une incidence professionnelle, alors que les premiers juges ont indemnisé son entier préjudice professionnel au regard des critères retenus à cette époque et qu’il convient de prendre en compte le principe de sécurité juridique indispensable à toute décision de justice. La demande se heurte donc au principe de l’autorité de chose jugée et elle sera rejetée.

- Aménagement du véhicule

En l'espèce, M. [M] réclame la somme de 293 500€. Il explique que la cour d’appel de Besançon a indemnisé le besoin alors qu’il était âgé de 19 ans et avant son aggravation. Il avait donc été retenu un véhicule équipé d’une boite automatique avec pédale inversée, mais qu’à la suite de son aggravation les données ont changé puisqu’il utilise désormais un fauteuil roulant manuel qui doit donc être transporté dans un coffre plus grand, ainsi que les prothèses, et qu’au surplus la composition de sa famille a changé puisque deux enfants sont nés. Il précise qu’il utilise un véhicule de fonction uniquement pendant la semaine. Il ajoute qu’en raison des douleurs sacro iliaques à droite et sur la hanche gauche, il est nécessaire de prévoir l’avancée et le recul électrique du siège conducteur, ainsi que le réglage d’un fauteuil ergonomique, et la fermeture électrique du hayon. Il précise qu’en dehors de son travail il utilise actuellement le véhicule Audi Break de son épouse dont le coffre est insuffisant. Il produit le devis d’une AUDI Q3 pouvant acccueillir une famille avec deux enfants, soit 58 788,76€, qu’il compare avec le même véhicule Q7 pouvant transporter le fauteuil roulant et les appareillages, soit 103 446,76€, puis avec un autre véhicule AUDI 6 AVANT break dont le coffre est plus spacieux que l’AUDI Q3, mais moins spacieux que que l’AUDI Q7, soit 79 403,76€.

En conséquence il propose de retenir un surcoût moyen de 30 000€ avec un renouvellement du véhicule tous les six ans,et son calcul se décompose comme suit :
30 000€ + (30 000€ x 52,705 / 6 ans ) = 293 525€.

La société GENERALI estime que ce coût est exorbitant. Elle fait observer que le besoin a été indemnisé par la cour d’appel de Besançon à hauteur de 57 790,71€ et que cette somme comprenait nécessairement la nécessité d’installer un fauteuil roulant puisque la cour a retenu un surcoût de 15 000€ qui est bien plus important que la valeur d’une boite automatique. Elle fait observer que dans son rapport final l’expert a indiqué “ je ne fais que confirmer les aménagements précédemment retenus. Il faut simplement faire remarquer qu’après la naissance des deux enfants le volume du véhicule nécessaire n’est plus le même que celui qu’utiliserait un patient célibataire. Cet élément relève de l’évolution situationnelle du patient ” ; Or, la présence de deux enfants ne peut avoir d’incidence puisqu’elle n’est pas imputable à l’accident. Elle fait observer que le requérant a toujours affirmé qu’il s’aidait tous les jours de son fauteuil roulant et qu’il a donc été indemnisé en totalité de son préjudice et elle en veut pour preuve que lors de son indemnisation initiale, M. [M] avait réclamé la somme de 118 672€ en expliquant qu’un véhicule adapté représentait un coût de 35 597€ et un surcoût de 7000€, sa demande étant alors basée sur une perte de 21 597€, compte tenu la valeur de revente de son véhicule de l’époque. Elle note encore que le requérant forme sa demande sur le prix d’un véhicule haut de gamme, choix qui repose sur des considérations personnelles qu’elle n’est pas tenue de prendre en compte. Elle met donc en avant le principe de l’autorité de chose jugée et, à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il y aurait lieu de déduire de la nouvelle indemnisation celle allouée précédemment.

Sur ce,
Dans son jugement du 27 mai 2004 le tribunal de grande instance de DOLE, confirmé par la cour d’appel de BESANCON, sauf dans le quantum, a indemnisé M. [M], en précisant que le surcoût de l’aménagement indispensable pouvait être évalué à 15 000€, ce qui représente une somme importante vingt ans auparavant et permettait à M. [M] d’acquérir un véhicule parfaitement adapté à son handicap. Le tribunal ignore pour quelle raison M. [M] n’a pas fait l’acquisition d’un tel véhicule et il n’est pas en droit aujourd’hui de réclamer l’indemnisation d’un nouveau véhicule, au demeurant haut de gamme, alors que cette acquisition lui aurait permis d’en financer le renouvellement. Il y a donc lieu de rejeter la demande qui se heurte à l’autorité de la chose jugée.

- Frais de logement adapté

M. [M] et son épouse ont acquis un pavillon sur la commune de [Localité 7] (69). Il s’agit d’un pavillon de 160m2 sur deux niveaux avec 39m2 d’annexes, d’un coût de 695 000€. Il comprend notamment trois chambres, dont la chambre parentale au rez de chaussée, une salle de bains au rez de chaussée, une salle d’eau à l’étage, deux WC, un terrain cloturé et un jardin avec piscine, une terrasse aménagée, un cellier et un garage, le tout sur une parcelle de 1959m2. M. [I], expe

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