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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/07946


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Date
16/06/2025
Numéro
24/07946
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
68ee960c22996ce544820ff8

Texte de la décision

8,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .... Hubert ROUSSEL...................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07946 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52YO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 16 janvier 2008, Madame [U] [M] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE, sans autorisation de découvert ni facilité de caisse.

Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [U] [M] un crédit renouvelable ETALIS d’une durée d’un an, d’un montant de 800 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.

Le 8 mars 2023, Madame [U] [M] a obtenu, en application du contrat du 21 février 2023, la mise à disposition de la somme de 459 euros remboursable par 20 mensualités de 24,13 euros au taux nominal conventionnel de 0 % hors assurance.

Le 10 mars 2023, Madame [U] [M] a obtenu, en application du contrat du 21 février 2023, la mise à disposition de la somme de 255 euros remboursable par 16 mensualités de 15,59 euros au taux nominal conventionnel de 0 % hors assurance.

Le 2 juin 2023, Madame [U] [M] a obtenu, en application du contrat du 21 février 2023, la mise à disposition de la somme de 209,40 euros remboursable par 10 mensualités de 22,21 euros au taux nominal conventionnel de 0 % hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [U] [M] de régulariser le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 3 733,23 euros, de s’acquitter de la somme de 185,88 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS.

Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [U] [M] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 juin 2025.

A cette audience, la société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

Madame [U] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur les demandes principales
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,

En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.

Il revient à la société LYONNAISE DE BANQUE de rapporter les éléments permettant de vérifier la qualité de cocontractant de Madame [U] [M], mais aussi de vérifier l’imputation de la signature à Madame [U] [M] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.

Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve, en cas de signature électronique : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » - certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société LYONNAISE DE BANQUE).

Ces éléments probatoires ne sont pas produits par la société LYONNAISE DE BANQUE puisque cette dernière ne communique :

pas la convention signée concernant le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;ni la synthèse du fichier de preuve horodaté, faisant notamment apparaître l’identité du tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé, ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé, s’agissant du crédit renouvelable ETALIS.
Il convient donc de considérer que les contrats ne peuvent être opposés à Madame [U] [M], en l’absence de certitude quant à sa qualité d’emprunteuse, les pièces versées au débat étant insuffisamment probantes.

En conséquence, la société LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LYONNAISE DE BANQUE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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