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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 24/03285


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Date
02/10/2025
Numéro
24/03285
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
68ee960e22996ce544821068

Texte de la décision

4,709 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/03770 du 02 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03285 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HR5

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par [Z] [G] muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR

Monsieur [U] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 juillet 2024, Monsieur [U] [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 juin 2024 par le directeur de l’[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 24 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 6 834 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’[11], sollicite du tribunal de :

-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;-valider la contrainte ;-condamner Monsieur [E] au paiement de 822 euros, outre les entiers dépens ;
En défense, Monsieur [E], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 9 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Monsieur [E] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Monsieur [E] ne comparaissant pas à l’audience, régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 9 janvier 2025, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement du reliquat à devoir au titre du 4ème trimestre 2023.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

- DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 2 juillet 2024 par Monsieur [U] [W] [E] à l'encontre de la contrainte décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l’[Adresse 10], et signifiée le 24 juin 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.

- DEBOUTE Monsieur [U] [W] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [U] [W] [E] à payer la somme de 822 euros à l’URSSAF [8] au titre de ladite contrainte ;

- CONDAMNE Monsieur [U] [W] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,

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