TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 24/03392
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02973 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03392 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KR3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 27 Avril 1981
domicilié : chez [19]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N], né le 27 avril 1981, a sollicité le 11 décembre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la [Adresse 16].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 11 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en précisant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [C] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [C] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 11 décembre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Prestation de Compensation du Handicap.
Monsieur [C] [N] ne s’est pas présenté à la consultation médicale fixée au 24 mars 2025, bien qu’il y ait été régulièrement convoqué.
Une nouvelle consultation médicale a été organisée le 6 mai 2025. Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué à cette consultation médicale, ne s’y est pas présenté, sans fournir aucune explication de son absence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Monsieur [C] [N] est non comparant à l’audience et non excusé.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [G] [V] qui a sollicité le rejet du recours formé par Monsieur [C] [N].
Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 décembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
Monsieur [C] [N] absent aux deux consultations médicales et à l’audience, n’a fourni
aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de remettre en cause la décision de la [15].
En conséquence, le Tribunal rejette la demande non justifiée de Monsieur [C] [N],
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [C] [N],
AU FOND, le déclare mal fondé,
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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