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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/07787


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/07787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/07787
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
68ee961122996ce544821140

Texte de la décision

21,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Hubert ROUSSEL......................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52IJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 18 avril 2024, Madame [S] [U] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, ce compte bénéficiant « d’une facilité de caisse de 500 euros au taux nominal annuel de 15 % ».

Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2024 (n° 1400004702819), la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [S] [U] un crédit renouvelable d’un montant de 1 000 euros, remboursable par échéances mensuelles d’un montant variant selon le montant utilisé, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 12,39 %.

Par courrier recommandé en date du 13 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [S] [U] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] et de s’acquitter de la somme de 172,50 euros, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [S] [U] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit et du compte courant.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.

A cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [S] [U] pour l’aviser de l’audience. Madame [S] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur le crédit n° 1400004702819
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » stipulant qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.

Cette clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.

Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans délai de préavis d'une durée raisonnable laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LYONNAISE DE BANQUE, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Madame [S] [U] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai d’un mois.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LYONNAISE DE BANQUE, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [S] [U] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.

Le manquement continu ou renouvelé de Madame [S] [U] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [S] [U] et la SA LYONNAISE DE BANQUE, le 18 avril 2024.

Sur la demande principale en paiement
Sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé sans délai un autre type d'opération de crédit à Madame [S] [U], alors que le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé au-delà de trois mois.

En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à Madame [S] [U] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance
En l'espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par Madame [S] [U], un décompte de la créance ainsi qu’un historique de compte.

Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE s’élève à la somme de 9 450,34 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.

Madame [S] [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le crédit n° 1400004702819
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, aucune preuve de la consultation du FICP n’est versée aux débats, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier si la SA LYONNAISE DE BANQUE a respecté l’obligation de vérification de la solvabilité de Madame [S] [U] prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation.

La SA LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [S] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [S] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif à la convention bancaire en date du 18 avril 2024, signée entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [S] [U] ;

CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 450,34 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » figurant dans le contrat de crédit renouvelable n° 1400004702819 souscrit le 18 avril 2024 et la répute non écrite ;

DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 1400004702819, signé le 18 avril 2024 entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [S] [U] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 1400004702819, en date du 18 avril 2024, signé entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [S] [U] ;

CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros, au titre du capital restant dû, et ce sans intérêts, ni contractuels ni légaux ;

DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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