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TJ 87085, 13 oct. 2025, RG 25/00629


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00629
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68ee961522996ce544821247

Texte de la décision

5,871 caractères

Minute N° 25/333

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00629 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPYS

Ordonnance du 13 Octobre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [N] [O], né le 03 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 09 Octobre 2025.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Monsieur [N] [O], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [M] [B] et Me Sophie MENU.

* * * * *

A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur [N] [O] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Sophie MENU assiste Monsieur [N] [O] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [N] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa mère Madame [M] [B], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 2 octobre 2025 par le docteur [E], décrivant un patient souffrant de schizophrénie en rupture de traitement depuis le 5 juillet 2025 et présentant un discours délirant et un refus de soins.

Par décision du 5 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 novembre 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 octobre 2025 mentionne que Monsieur [N] [O] est hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement chez un patient au diagnostic de schizophrénie. On constate une évolution partielle de la symptomatologie depuis son admission avec régression de la désorganisation. Ce jour, la coopération pour les soins s’est améliorée mais reste fragile en raison d’un très mauvais insight. Le patient ne critique pas du tout sa marginalisation et son isolement social. Le discours n’est pas délirant. Pas d’éléments de persécution francs. Des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours. Un transfert sur son département d’origine est prévu la semaine prochaine pour la poursuite des soins et leur organisation après hospitalisation.

Le docteur [Z] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.

À l’audience, Monsieur [N] [O] conteste être atteint de schizophrénie, car cette pathologie ne concerne selon lui que les tueurs, comme dans les films. Il explique avoir arrêté le traitement car il n’était pas parti en vacances depuis de nombreuses années, et qu’il a passé deux mois à [Localité 5] en dormant sur la plage. Il déplore les effets secondaires du traitement qui lui est prescrit, à savoir des problèmes d’élocution et des impatiences dans les jambes. Il aspire à être transféré à l’hôpital de [Localité 6] où il pourrait plus aisément recevoir la visite de sa famille.

Maître [P] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que Monsieur [O] adhère davantage à la perspective d’aller à [Localité 6].

Les éléments médicaux du dossier et les explications recueillies à l’audience confirment tant la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante, que l’absence de consentement éclairé de Monsieur [O], qui estime ne pas souffrir d’un trouble psychiatrique.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [N] [O] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [M] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Le 13 Octobre 2025,
Le greffier

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