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TJ 13055, 2 juin 2025, RG 23/05007


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Date
02/06/2025
Numéro
23/05007
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
68ee961822996ce5448212b5

Texte de la décision

5,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO, lors de l’audience
Madame DEGANI, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE :
Le 07 octobre 2025
à Me BABIN Audrey
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 octobre 2025
à Me CALANDRA Philippe-Nicolas
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05007 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZBF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat LES MURIERS

représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [S]
né le 20 Décembre 1967 à TUNISIE ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE

(Non comparant)

Par acte du 4 août 2023, SDC LES MURIERS en charge de l'immeuble [Adresse 7] [Adresse 1] a assigné [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Le SDC LES MURIERS est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] contigue de la parcelle [Cadastre 5] sis [Adresse 3] appartenant au défendeur.

Il estime que plusieurs arbres plantés en limite des propriétés ne respectent pas les dispositions relatives aux distances légales et qu’ils endommagent les murs d’enceinte et le parking de la copropriété.

Par jugement du 08 avril 2024 une consultation a été ordonnée avant dire droit.

Faute de complément de consignation celle-ci n’a pas été menée à terme.

Lors de l’audience du 2 juin 2025, SDC LES MURIERS s’est référé à son acte introductif d’instance et sur le fondement des articles 671 et 1240 du code civil :
-Condamner [S] [G] à procéder à l’arrachage des arbres en limite séparative des deux propriétés-Condamner [S] [G] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts
-Condamner [S] [G] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [S] [G] au paiement des entiers dépens;
-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [S] [G] n’a pas comparu.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC LES MURIERS:

Aux termes de l’article 671 du Code civil les plantations en limite séparative doit respecter une distance de 2 mètres de la limite des deux propriétés pour un arbre de plus de deux mètres.

En l’espèce, SDC LES MURIERS soutient que [S] [G] n’a pas respecté ces prescriptions.

SDC LES MURIERS fournit au dossier un constat de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021. Ces éléments corroborent son allégation.

La demande de SDC LES MURIERS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC LES MURIERS de condamner [S] [G] à procéder à l’arrachage des plantations litigieuses.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas suffisamment du caractère abusif de la résistance du défendeur, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[S] [G] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [S] [G] à payer à procéder à l’arrachage des arbres en limite séparative de propriété avec la parcelle appartenant au SDC LES MURIERS sise [Adresse 1] présent sur la parcelle dont [S] [G] est propriétaire sise [Adresse 3] ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [S] [G] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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