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TJ 78646, 14 oct. 2025, RG 25/02373


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Date
14/10/2025
Numéro
25/02373
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68ee9a4a22996ce544824c93

Texte de la décision

7,841 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02373 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOGR Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 25/02373 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOGR
N° minute : 25/2270

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffière ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [I] [J] le 10 octobre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 octobre 2025 à 15h46 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 11h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la requête de M. [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2025 à 16h45 ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02373 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOGR Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO, absent

PERSONNE RETENUE

M. [I] [J]
né le 27 Octobre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité italienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître TSOBGNI DJOUMETIO Nathalie, avocate commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 14 octobre 2025 à 08h15;

Maître TSOBGNI DJOUMETIO Nathalie, avocat de M. [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [I] [J] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que le conseil de Monsieur [J] n’a soulevé aucun des moyens présentés dans la requête en contestation de Monsieur [J]. En conséquence, la procédure doit être considérée comme régulière.

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

L’article L743-13 CESEDA dispose :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [J] réside en France depuis plusieurs années, au domicile de sa mère à [Localité 3]. En outre, l’obligation de quitter le territoire français vient de lui être notifiée et il entend la contester. Quant à la menace que constituerait Monsieur [J] pour l’ordre public, n’apparaît qu’une seule condamnation pénale de janvier 2025 pour des faits certes très désagréables d’outrage et de rebellion à six mois d’emprisonnement avec sursis. Aucune suite n’a été donnée, en l’état, aux faits supposés de violences commis lors de son interpellation dans la nuit du 9 au 10 octobre 2025. Enfin, Monsieur [J] a remis son passeport et sa carte nationale d’identité italienne aux autorités préfectorales.

En conséquence, les conditions d’une assignation à résidence sont satisfaites. Celle-ci sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2373 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2377 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2373 ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [J] ;

RAPELLONS à M. [I] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;

ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [I] [J] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 3] (Yvelines) ;

DISONS que pendant la durée de l’assignation (à savoir 26 jours à compter du 14 octobre 2025), M. [I] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le magistrat du siège et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;

RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.824-4 et suivants du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.

Information est donnée à M. [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Fait à Versailles le 14 Octobre 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Octobre 2025
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Octobre 2025
Le greffier

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