TJ 07186, 9 oct. 2025, RG 25/01316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
du 09 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/01316 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMBM
Grosse
la SCP SIGMA AVOCATS
exp à joindre avec le jugement rectifié RG 22/870
DEMANDEURS
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Privas a rendu un jugement dans le litige opposant Madame [U] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [G] à Monsieur [E] [J] sous le numéro RG 22/00870 ;
Par requête en date 13 mai 2025, Madame [U] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [G] ont saisi le Tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, demandant au tribunal de rectifier le jugement en taché d’une erreur matérielle.
Ils font valoir qu’il est indiqué à la rubrique “demandeurs” du jugement du 26 septembre 2023, que Monsieur [R] [G] est né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] alors que Monsieur [R] [G] est né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7] tel que mentionné dans les conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2023.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement “...” “.peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu...selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande”.
En l’espèce, il résulte que c’est par erreur qu’il est indiqué dans le jugement du 26 septembre 2023 à la rubrique “demandeurs” que Monsieur [R] [G] est né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] alors que Monsieur [R] [G] est né le [Date naissance 3] 1942 tel que mentionné dans les conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2023.
Il y a lieu en conséquence à rectification de l’erreur matérielle ainsi commise, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement rendu par la 1ère chambre le 26 septembre 2023, sous le numéro de RG 22/00870 est affecté d’une erreur matérielle;
Rectifie l’erreur matérielle comme suit : il y a lieu de lire dans le chapeau du jugement :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci;
Dit que les éventuels dépens resterons à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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