TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01709
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Texte de la décision
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFRO
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE DE DEMOLITION D’UNE CONSTRUCTION OU D’ENLEVEMENT D’UNE PLANTATION FAITE PAR UN TIERS SUR SON TERRAIN
Rédacteur :
Louise-Hélène BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Gérard BRIEC
Me Franck BUORS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Gérard BRIEC
Me Franck BUORS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérard BRIEC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 11 Août 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [B] [X] est propriétaire d'une maison, située [Adresse 1] à [Localité 3]. Sa propriété jouxte celle de monsieur [J] [U], propriétaire de la parcelle voisine au numéro [Adresse 2].
Les deux propriétés sont contiguës, mais il existe une différence d'altimétrie de 1,50m entre elles, la propriété [U] surplombant la propriété [X].
Au début du mois d'avril 2021, monsieur [U] a entrepris l'exhaussement de son terrain au moyen d'un apport de plusieurs mètres cubes de terre végétale. Des éboulements se sont alors produits sur la propriété en contrebas.
C'est ainsi que le 27 juillet 2021, à la demande de monsieur [U], Maître [M] commissaire de justice a réalisé un constat constatant l'effondrement des terres.
Le 16 novembre 2021, monsieur [U] a mandaté le cabinet d'expert SARETEC afin de procéder à une expertise amiable et un conciliateur a été également saisi, lequel le 08 février 2022, a dressé un procès -verbal de non-conciliation.
Dans ce contexte, suivant exploit du 24 octobre 2022, monsieur [B] [X] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Quimper, en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Après avoir tenté une conciliation, en vain, par ordonnance en date du 31 janvier 2024, madame le premier vice président du Tribunal a ordonné une expertise judiciaire en désignant monsieur [D] en qualité d'expert.
Monsieur [D] a déposé son rapport le 4 mai 2024, en concluant que la seule responsabilité du litige incombait à monsieur [U], auteur des travaux d'exhaussement de son terrain.
Se plaignant de la non -réalisation de travaux malgré les préconisations de l'expert judiciaire, suivant exploit de Maître [R] [M], commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 6 septembre 2024, monsieur [B] [X] a assigné monsieur [J] [U] devant le Tribunal Judiciaire aux fins de l'entendre condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et à l'indemniser de ses préjudices.
Sur cette assignation, monsieur [U] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 01 avril 2025.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
Vu l'article 545 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le rapport d'expertise en date du 14.05.2024 ;
Condamner monsieur [U] à réaliser les travaux tel que prévus dans le rapport d'expertise en date du 14 mai 2024 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement rendu sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamner monsieur [U] à régler à monsieur [X] la somme de 5700euros au titre de son préjudice de jouissance soit 150euros/mois à compter de la date de la première mise en demeure en date du 21 juillet 2021 jusqu'à la date de la réalisation des travaux, à parfaire au jour du jugement ;
Condamner monsieur [U] à régler à monsieur [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1710,34 euros et les frais de constat de commissaire de justice en date du 07 juillet 2021 d'un montant de 285,20 euros ;
Débouter monsieur [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
**
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 février 2025, monsieur [J] [U] demande à la juridiction de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage
DE Prendre acte de l'engagement pris par monsieur [U] de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire à son rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2024 dans le délai de 6 mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, et au besoin DE L'Y CONDAMNER ;
DE Débouter monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DE Laisser à la charge de monsieur [X] les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Exécution provisoire de droit.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres observés sur la parcelle de son voisin et il ne conteste pas non plus les conclusions du rapport d'expertise judiciaire relatifs aux travaux de remise en état des lieux.
I- Sur la remise en état des lieux
Monsieur [D] a constaté lors de ses opérations que le talus réalisé par monsieur [U] avait une pente d'environ 50° et n 'était pas stabilisé, engendrant l'éboulement de la terre sur le terrain en contrebas de monsieur [X].
Il indique dans son rapport que les travaux à réaliser consistent en un façonnage des niveaux des terrains avec un retrait de l'exhaussement d'au moins 50 cm/1 mètre.
Monsieur [X] demande la condamnation de monsieur [U] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement rendu sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Monsieur [U] fait valoir que, concernant les travaux qu'il a réalisés chez lui, son dossier a été régularisé le 24 avril 2024 en mairie. Il ajoute que, ne contestant pas la solution préconisée par l'expert et alors qu'il avait par ailleurs indiqué par un dire à l'expert qu'il faisait procéder à des devis conformes à ses conclusions, il a retenu le devis de l'entreprise LE MENN TP et l'a signé le 3 octobre 2024.
Si les travaux ont tardé à être réalisés ce n'est pas de son fait car il a versé un acompte de 1063,26 euros le 14 octobre 2024. Cependant l'entreprise LE MENN TP vient récemment de lui préciser qu'une intervention est prévue sur la semaine 13 du mois de mars afin de réaliser les travaux prévus au devis signé.
Il demande au tribunal de constater l'engagement pris de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois suivant la signification du Jugement à intervenir, et au besoin de l'y condamner.
Sur ce
La responsabilité de monsieur [U] dans l'éboulement des terres sur la parcelle de monsieur [X] n'est pas contestée. L'expert indique que si le talus n'est pas stabilisé l'éboulement se poursuivra, toutefois il n'y a pas d'urgence ou de péril immédiat mais un risque de chute des personnes.
Les parties sont d'accord quant à la nature des travaux à réaliser et chacun a sollicité de la mairie les autorisations nécessaires afin de clore sa propriété.
Cependant les désordres ont démarré en avril 2021 et se poursuivent encore quatre ans plus tard.
Il y a lieu, au vu de ces éléments non contestés, d'ordonner à monsieur [U] de faire procéder aux travaux de reprise de son talus et de l'exhaussement réalisé selon les préconisations de l'expert, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il conviendra, à toutes fins utiles, d'autoriser l'accès au terrain de monsieur [X], les frais de remise en état du terrain incombant à monsieur [U] si nécessaire.
II- Sur les préjudices
Monsieur [X] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance et esthétique à hauteur de la somme de 5700 euros, de 150 euros par jour,à compter de la date de la première mise en demeure du 21 juillet 2021, à parfaire au jour du jugement (soit 38 mois du 21 juillet 2021 à septembre 2024, X 150 euros). Il explique qu 'il ne peut plus jouir pleinement de sa propriété et que durant plusieurs mois il a été victime d'un éboulement de terre important et dangereux, bouchant son évacuation d'eau pluviale.
Monsieur [U] s'oppose à cette demande expliquant que ce préjudice de jouissance n'est nullement caractérisé ni dans son principe ni dans son quantum et qu'en tout état de cause son voisin peut jouir de son jardin, qu' il a aménagé et où il cultive un potager. Il considère que les photographies reproduites au rapport d'expertise n'objectivent pas ce prétendu préjudice de jouissance
Sur ce
Monsieur [X] sollicite la somme de 150 euros par jour en réparation de ses préjudices de jouissance et d'esthétique.
S'il a pu légitimement s'interroger sur la stabilité du talus, son préjudice doit cependant être relativisé au regard du caractère limité et peu évolutif des dégradations et du fait que les abords du talus consistent en un petit espace d'agrément situé derrière la maison.
En outre l'expert a pu noter lors de son transport sur les lieux en mai 2024 que si le préjudice résulte de l'empiétement sur son terrain de terre voisine, il relève que le jour de son accedit, les tôles et panneaux relevées par le constat d'huissier du 27 juillet 2021 ont été évacuées, de même qu'une partie de la terre éboulée.
L'expert retient un préjudice esthétique mais qui est également minime au vu des photographies annexées au rapport.
En conséquence le préjudice de monsieur [X] a existé sur le seul plan esthétique car le préjudice de jouissance n'est pas démontré. Au vu des éléments du dossier monsieur [U] lui versera en indemnisation du préjudice subi et retenu la somme globale de 500 euros.
III- Sur les mesures de fin de jugement
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l'article 695, 4º du même code, les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de monsieur [U], succombant à l'instance.
Les frais de constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les frais de constat d'huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, monsieur [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à monsieur [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros (en ce compris les frais de constat d'huissier).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE monsieur [J] [U] à exécuter les travaux de reprise du talus et de l'exhaussement réalisé, tels que préconisés par l'expert judiciaire, dans les trois mois de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,
CONDAMNE monsieur [J] [U] à payer à monsieur [B] [X], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Autorise si besoin est, monsieur [J] [U], ou toute entreprise chargée par lui d'effectuer les travaux, à pénétrer sur le terrain de monsieur [B] [X], conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire, à charge pour lui de remettre les lieux en état ;
Sur les mesures de fin de jugement :
MET les dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire de monsieur [D], à la charge de monsieur [J] [U] ;
CONDAMNE monsieur [J] [U] à payer à monsieur [B] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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