TJ 29232, 24 juin 2025, RG 25/01060
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Texte de la décision
N° RG 25/01060 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLTZ
Minute N°
Chambre 1
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rédacteur :
A. POITEVIN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marie-thérèse MIOSSEC
Maître Elodie KONG
Maître Gildas JANVIER
Maître [V] [R]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marie-thérèse MIOSSEC
Maître Elodie KONG
Maître Gildas JANVIER
Maître [V] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gildas JANVIER, avocats au barreau de BREST
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER
Commune de [Localité 10]
sise [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Communauté [Localité 10] BRETAGNE OCCIDENTALE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Nicolas JOSSELIN, avocats au barreau de QUIMPER
Société ASSURANCE DU LION
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
CAISSE PIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
dont le siège est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
Vu le courrier adressé le 24 mars 2025 par le docteur [J] [N] expert désigné pour procéder à l’expertise de madame [F] [I] ordonnée par le tribunal judiciaire de Quimper par jugement en date du 14 mai 2024, indiquant qu’une erreur matérielle affecte la decision rendue.
Vu l’audience en date du 10 juin 2025,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d’office.
Le jugement rendu le 14 mai 2024 mentionne en pages 9 et 10 que la victime est monsieur [L] [X] alors qu’il s’agit de madame [F] [I].
Il convient dès lors de procéder à la rectification de l’erreur matérielle ainsi commise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par decision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper dans l’affaire n° RG 23/00594 opposant madame [F] [I] à madame [F] [B], la commune de Quimper, la communauté Quimper Bretagne Occidentale, la société Assurance du Lion, la S.A. L’Equité, Harmonie Mutuelle et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère est entaché d’une erreur matérielles en pages 9 et 10.
ORDONNE la rectification de cette erreur matérielle.
DIT qu’il convient ainsi de lire en pages 9 et 10 de la décision madame [F] [I] aux lieu et place de [L] [X].
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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