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TJ 29232, 24 juin 2025, RG 25/00491


Vérifier : TJ 29232, 24 juin 2025, RG 25/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00491
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68ee9c2522996ce544826607

Texte de la décision

10,562 caractères

N° RG 25/00491 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJXW

Minute N°

Chambre 1

AUTRES DEMANDES RELATIVES AUX DIRIGEANTS DU GROUPEMENT

expédition conforme
délivrée le :

Maître Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE
Maître Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE - SJA

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE
Maître Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE - SJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

JUGEMENT RENDU PAR Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 29 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. SELARL FIDES EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE [T] [S]
, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [1]
, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE - SJA, avocats au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES :

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 3 mai 2019, le Tribunal de Commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [S], qui exploitait une boulangerie pâtisserie à PLOEMEUR, convertie en liquidation judiciaire par décision du 18 octobre 2019.

Par ordonnance en date du 26 février 2022, la SELARL FIDES a été désignée en qualité de liquidateur de Monsieur [S], aux lieu et place de Maître [D].

Monsieur [T] [S] est associé de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 2]. Cette société a pour co-gérants Monsieur
[T] [S] et Monsieur [F] [S].
Le capital social de la SCI [1] est en dernier lieu constitué de la maniere
suivante :

* indivision de Madame [R] [S], décédée et représentée par ses seuls
héritiers Monsieur [T] [S] et Monsieur [F] [S] : 12 parts ;
* Monsieur [T] [S] : 860 parts ;
* Monsieur [F] [S] : 860 parts.

Aux termes des statuts le capital social de la SCI a été constitué par un apport en numéraire de 3 200 € par Madame [O] [S], décédée à ce jour, ainsi que par l”apport en nature d'un immeuble constituant l’essentiel de la valorisation du capital social, immeuble d’habitation situé [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 1].

Les héritiers détenteurs en indivision de parts sociales ont chacun la qualité d’associé.

Les statuts de la SCl [1] prévoient qu’en cas de liquidation judiciaire d’un associé ce dernier cesse de faire partie de la société et devient alors créancier de cette dernière au titre de la valeur de ses droits sociaux déterminés conformément a l’article 1843-4 du Code Civil.

Les démarches entreprises auprès de Monsieur [T] [S] en sa qualité de gérant de la SCI [1] étant restées sans effet, par acte en date du 6 mars 2025, la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il est demandé de au visa des articles 1860 et 1843-4 du Code Civil de :

- Ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à la valorisation des parts sociales de Monsieur [T] [S] au sein de la SCI [1] ;

- Désigner tel expert judiciaire qui plaira à la juridiction, à cet effet, avec possibilité de
s'adjoindre tout sapiteur de son choix, et mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Procéder à l’estimation du bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 1], dont la SCI [1] est propriétaire ;
- Déterminer, en conséquence, la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [T] [S] dans la SCI [1], dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code Civil et les statuts ;

- Condamner la SCI [1] à payer à la SELARL FIDES, en qualité de
liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [S] une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SCI [1] aux entiers dépens

A l’audience du 29 avril 2025, la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [S] représentée par son Conseil a réitéré ses demandes.

Monsieur [S], représenté par son Conseil, fait valoir qu’il n’a pas d’opposition quant à la désignation d’un expert, qu’il va pouvoir être fait une proposition de rachat de ses parts au sein de la SCI familiale et que dès lors l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas pertinent à ce stade de la procédure. Le Conseil de Monsieur [S] explique que son client a de graves problèmes de santé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les statuts de la SCI [1], dont Monsieur [T] [S] est associé, prévoient à l’article 15 :
“ Si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s’il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie d ela société. Il n’est plus que créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux conformément à l’article 1843-4 du Code Civil”.

En l’espèce, Monsieur [T] [S] a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 3 mai 2019.

Aux termes de l’article 1843-4 du Code Civil :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un expert formée par la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [S] dont la mission sera développée au dispositif de la présente décision.

Monsieur [T] [S] étant en liquidation judiciaire, le coût de l’expertise sera supporté par la SCI [1] qui y a intérêt puisqu’en tout état de cause elle est débitrice des droits sociaux de Monsieur [T] [S] conformément à ses statuts.

Il n’y a lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Toutefois, la SCI [1] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné aux dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [X] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Procéder à l’estimation du bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 1], dont la SCI [1] est propriétaire ;
- Déterminer, en conséquence, la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [T] [S] dans la SCI [1], dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code Civil et les statuts ;

FIXE à 5 000 € (CINQ MILLES EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SCI [1] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ;

DIT que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DÉBOUTE la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SCI [1] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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