Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01828


Vérifier : TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01828
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68ee9c2722996ce54482668e

Texte de la décision

18,705 caractères

N° RG 24/01828 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGFN

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L’ACTIVITE DES AUXILIAIRES DE JUSTICE

Rédacteur :
A. POITEVIN

expédition conforme
délivrée le :

Me Mikaëlle LE GRAND
Me Damien GUILLOU

copie exécutoire
délivrée le :

Me Mikaëlle LE GRAND
Me Damien GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 1er Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. [5]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Madame [L] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 4]

toutes deux représentées par Maître Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.S. [6]
société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert au bénéfice de la S.A.R.L. [5] une mesure de redressement judiciaire, désignant la SELAS [6] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2017.
La S.A.R.L. [5] a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire par ordonnance en date du 22 février 2017.

La cour d’appel de Rennes a par arrêt en date du 9 mai 2017, réformé le jugement rendu le 6 janvier 2017, pour un motif de forme, le tribunal s’étant saisi d’office sans convocation préalable de madame [L] [O] épouse [I] l’informant d’une éventuelle liquidation.
Le tribunal de commerce de Lorient a mis fin aux fonctions de mandataire judiciaire de la SELAS [6] par jugement en date du 28 juillet 2017.

Reprochant à la SELAS [6] d’avoir commis de nombreuses fautes à l’origine de la fermeture de son établissement pendant quelques jours, la S.A.R.L. [5] et sa gérante madame [L] [O] épouse [I] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 28 juillet 2022 aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1241 et 2225 du code civil, à verser les sommes de :
90 000 € à titre de dommages et intérêts à la S.A.R.L. [5],4 000 € à madame [L] [O] épouse [I] en réparation de son préjudice moral,4 000 € à la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles reprochent à la Selas [6] :
de ne pas avoir suivi la procédure préalablement à l’audience du 6 janvier 2017 et de ne pas s’être assurée que la juridiction était valablement saisie par requête,de nepas avoir établi de rapport préalable,d’avoir fait supporter par la procédure collective les frais d’avocat engagés en appel du jugement liquidation judiciaire alors que l’avocat intervenait selon elle, dans la défense des intérêts propres du liquidateur,la résiliation de différents contrats nécessaires à l’activité (contrat [10], contrat avec [9] pour affranchissement, [8], assurances...), le prélèvement de divers frais sans ordonnance du juge commissaire,le laxisme dans le suivi de différentes procédures prud’homales.
La SELAS [6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I], exposant que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur auxquelles l’arrêt du 9 mai 2017 a mis fin.

Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 1er décembre 2023 déclaré irrecevable l’action introduite par la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I].
La cour d’appel de Rennes a par arrêt en date du 3 septembre 2024 :
confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’action de la société [5] et de madame [L] [O] épouse [I] contre la SELAS [6] lors de l’exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société [5] est irrecevable,déclaré recevable l’action de la société [5] et de madame [L] [O] épouse [I] contre la SELAS [6] lors de l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire de la société [5].
La S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, s’en tenant aux termes de l’assignation délivrée.

La SELAS [6] a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, conclu au débouté de la S.A.R.L. [5] et de madame [L] [O] épouse [I] et sollicité leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que le tribunal n’est désormais plus saisi que des griefs susceptibles de lui être imputés en sa qualité de mandataire judiciaire.

Elle rappelle que la responsabilité du mandataire judiciaire pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, et que doit dès lors être rapportée la preuve par les demanderesses de manière cumulative de l’existence d’une faute en lien causal direct avec un préjudice certain, l’auxiliaire de justice n’étant tenu dans l’exercice de sa mission, que d’une simple obligation de moyens.
Elle soutient que les demanderesses ne rapportent pas cette triple preuve.

Elle expose que ces dernières lui imputaient cinq griefs dont seuls les deux premiers demeurent concernés par la procédure puisque les faits allégués ont été commis lorsqu’elle intervenait en qualité de mandataire judiciaire (suivi de la procédure antérieurement à la conversion liquidation judiciaire et sort des frais d’avocat en appel du jugement de liquidation judiciaire ), les autres griefs se rapportant à des décisions prises en sa qualité de liquidateur, la cour d’appel considérant que l’action en responsabilité pour de tels faits était irrecevable pour cause de prescription.

Elle indique que les demanderesses échouent à rapporter la preuve des fautes qu’elle aurait commises, rappelant concernant le premier grief que :
la mesure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l’administration fiscale, par jugement du 4 novembre 2016,madame [L] [O] épouse [I] ne s’est pas présentée à la convocation qu’elle lui avait adressée par lettre recommandée avec avis de réception et n’a transmis aucun des éléments qui lui avaient été réclamés,elle n’a obtenu les premiers éléments incomplets qu’à la fin du mois de novembre, relevant qu’elle ne disposait toujours pas à la fin du mois de décembre de la liste des créanciers et que le commissaire-priseur désigné par le tribunal s’est trouvé dans l’incapacité d’établir son inventaire,elle était contrainte en prévision de l’audience devant se tenir à l’issue des deux premiers mois de la période d’observation, d’informer le tribunal de cette situation au début du mois de janvier 2017,elle n’a déposé aucune requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [5], madame [L] [O] épouse [I] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2017 à laquelle elle avait été convoquée et ne s’y est pas faite représenter,madame [L] [O] épouse [I] n’a adressé aucun document comptable au mandataire judiciaire, de telle sorte que la situation exacte de la société n’était pas connue.Elle indique que le tribunal a donc décidé au regard de l’absence totale de coopération du débiteur et sur avis favorable du ministère public, de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle précise qu’elle ne saurait répondre de cette décision prise par le tribunal en méconnaissance des dispositions des articles L 631-15 II et R 631-3 du code de commerce dès lors qu’il ne répond pas des convocations et de leur régularité qui relèvent des diligences exclusives du greffe ni du choix souverain du tribunal de convertir le redressement en liquidation alors que l’absence de madame [L] [O] épouse [I] bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 6 janvier 2017 ne permettait pas, au regard des termes de la convocation, le prononcé d’une liquidation judiciaire.

Concernant le second grief, elle relève que c’est bien en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société [5] et non à titre personnel qu’elle a été intimée par les demanderesses, concluant qu’il était dès lors tout à fait légitime que les frais d’avocat de cette instance, soulignant que la représentation était obligatoire, soient supportés par la procédure collective et non par elle-même à titre personnel.

Elle conclut ainsi à l’absence de faute commise. Elle relève qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un préjudice certain en lien causal direct avec les fautes qui lui sont imputées, soulignant que la conversion du redressement judiciaire en liquidation est la conséquence directe des nombreuses carences de la société [5] et de sa dirigeante dans les deux mois ayant suivi le jugement d’ouverture.
Elle indique par ailleurs que le préjudice invoqué de manière forfaitaire à hauteur de 90 000 € n’est justifié par aucune pièce.

Elle rappelle enfin que les demandes présentées par madame [L] [O] épouse [I] ont été déclarées irrecevables par décision ayant acquis autorité de la chose jugée.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes en date du 3 septembre 2024 que :
seule l’action introduite par la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] contre la SELAS [6] au titre des actes commis dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire de ladite société, fonctions qui ont pris fin le 28 juillet 2022 est recevable,les griefs formulés par la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] relatifs à la résiliation des contrats nécessaires à la poursuite de son activité, la gestion des instances prud’homales et le prélèvement de frais sans ordonnance du juge commissaire concernent des actes commis par la SELAS [6] en qualité de liquidateur judiciaire, les demandes formées par la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] étant irrecevables pour cause de prescription dès lors que l’action a été introduite plus de cinq ans après la cessation de ses fonctions par le liquidateur.
Seuls deux griefs subsistent, correspondant à la période pendant laquelle la SELAS [6] est intervenue en qualité de mandataire judiciaire :
suivi de la procédure antérieurement à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,sort des frais d’avocat en appel du jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Sur le premier grief, il sera rappelé que la procédure collective a été ouverte à la demande d’un créancier, l’administration fiscale, par jugement en date du 4 novembre 2016.

Le même jour le mandataire désigné a adressé à la S.A.R.L. [5] un courrier de convocation à son étude le 14 mars 2016 et sollicité communication d’un certain nombre de documents dont notamment la liste intégrale des créanciers comprenant le détail de l’arriéré et du capital restant dû, la liste devant être remise dans les huit jours du jugement d’ouverture de la procédure.

Le 15 novembre 2016, le mandataire constatait l’absence de la gérante au rendez-vous fixé et l’absence de remise des documents sollicités, émettant toutes réserves sur l’absence de coopération constatée et mettant en garde la gérante sur les conséquences pouvant en résulter. Il réclamait à nouveau communication des pièces sollicitées dans le courrier du 4 novembre 2016, rappelant qu’il devait établir un rapport sur la situation de la société et que lors de la prochaine audience, elle devrait justifier auprès du tribunal d’une capacité financière suffisante pour la poursuite de la période d’observation, en communiquant tous documents de nature à permettre de démontrer sa situation réelle comprenant le dernier relevé du compte « RJ », dont il relevait qu’il n’avait pas été ouvert, la situation de trésorerie à jour, les encours clients et fournisseurs et plus généralement tous éléments, documents et chiffres relatifs à l’exploitation depuis l’ouverture de la procédure.
Il sollicitait communication des mêmes documents au plus tard 10 jours avant l’audience et rappelait qu’à défaut de coopération, il serait contraint de solliciter du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 22 novembre 2016 adressé à la S.A.R.L. [5], il rappelait les documents devant être adressés en vue de la préparation de la prochaine audience devant le tribunal de commerce.

Le 22 novembre 2016, le commissaire-priseur mandaté par le tribunal de commerce informait le mandataire de l’impossibilité d’exécuter la mission qui lui avait été confiée en raison de la carence de madame [L] [O] épouse [I], aucun inventaire de l’actif mobilier de l’entreprise n’ayant pu être dressé.

Le 6 décembre 2016, le mandataire judiciaire écrivait à madame [L] [O] épouse [I] pour solliciter communication de la liste intégrale de tous les créanciers de la société .

Dans son rapport adressé au tribunal de commerce de Lorient le 2 janvier 2017, le mandataire judiciaire faisait état des carences de la société dans la communication de pièces permettant de déterminer sa situation exacte, relevant qu’aucun élément ne lui avait été transmis concernant les salariés dont il ignorait tout, que la gérante ne lui avait remis aucun élément de trésorerie, ne justifiant pas de l’ouverture d’un compte et rappelant que le commissaire-priseur n’avait pu mener à bien sa mission, de telle sorte que l’actif mobilier de l’entreprise demeurait inconnu.

Aux termes de son rapport, la SELAS [6] ne sollicitait pas la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] ne peuvent dans ces conditions, reprocher aucun manquement à la SELAS [6] dans le suivi de la procédure, dès lors que cette dernière a conformément à sa mission, régulièrement convoqué la débitrice pour obtenir toutes informations utiles sur sa situation financière et sociale dans l’optique de pouvoir établir un rapport précis à l’intention du tribunal de commerce de Lorient, madame [L] [O] épouse [I] n’ayant fourni que peu d’éléments ayant fait obstacle à l’exercice de la mission confiée tant au mandataire qu’au commissaire-priseur, cette carence ayant été relevée tant par le tribunal de commerce de Lorient dans son jugement du 6 janvier 2017 qui pointe l’absence de coopération de la débitrice laquelle n’a pas comparu à l’audience de ce tribunal alors qu’elle y avait été convoquée et ne s’y est pas faite représenter, au bon déroulement de la procédure de redressement judiciaire que par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 9 mai 2017 qui relève l’absence de diligences manifestes de la société.

La S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] ne peuvent pas davantage faire grief au mandataire judiciaire de l’irrégularité affectant la convocation adressée à la S.A.R.L. [5], en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès lors que le mandataire judiciaire n’est pas à l’origine de cette convocation qui a été adressée par le greffe du tribunal de commerce.

Concernant le second grief formulé, il sera relevé que la SELAS [6] a été intimée en qualité de mandataire judiciaire et non à titre personnel dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 6 janvier 2017 dont l’exécution provisoire avait été arrêtée le 22 février 2017.
Les frais d’avocat de cette instance devaient donc être supportés par la procédure collective et non par le mandataire judiciaire à titre personnel.

Ainsi, la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] échouent à rapporter la preuve d’une quelconque faute commise par la Selas [6].

Surabondamment, il sera relevé qu’elles ne versent aux débats aucune pièce justifiant du préjudice qu’elles allèguent subir, évalué forfaitairement pour la société à 90 000 € et pour madame [L] [O] épouse [I] à 4 000 €, cette dernière invoquant un préjudice moral dont l’existence n’est pas établie.

Succombant à l’instance, la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] en supporteront les entiers dépens et devront en outre verser à la SELAS [6] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.R.L. [5] de ses demandes.

DÉBOUTE madame [L] [O] épouse [I] de ses demandes.

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] à verser à la SELAS [6] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [5] et madame [L] [O] épouse [I] aux dépens.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.