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TJ 29232, 24 juin 2025, RG 25/01257


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01257
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68ee9c9922996ce544826c31

Texte de la décision

3,688 caractères

N° RG 25/01257 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FML6

Minute N°25/00230

Chambre 1

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Maître Julie DRONVAL
Maître Maud MULOT

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Julie DRONVAL
Maître Maud MULOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE:

[Localité 2] CORNOUAILLE AGGLOMERATION
établissement public de coopération intercommunale, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BIOTECMER
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 388 431 215, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et en son établissement sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER

Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 (RG 23/2374) concernant [Localité 2] CORNOUAILLE AGGLOMERATION d’une part, la SARL BIOTECMER d’autre part ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du Conseil de [Localité 2] CORNOUAILLE AGGLOMERATION en date du 24 juin 2025, accompagnée de l’accord du Conseil de la SARL BIOTECMER sur cette demande ;

Attendu que lors de l’exposé du litige (page 2), il a été écrit que [Localité 2] CORNOUAILLE AGGLOMERATION avait vendu à la SARL BIOTECMER un terrain à bâtir pour un prix de 93 775,50 € HT, alors que l’acte authentique mentionne un prix de vente Toutes Taxes Comprises et non Hors Taxes ; que la même erreur a été reproduite, en page 3 (prétention des parties, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire), en page 5 (motivation) et en page 7 (dispositif) ;

Que la décision comporte manifestement des erreurs matérielles ;

Que les erreurs affectant la décision ne justifient pas la convocation des parties ; Qu’il convient de statuer tel que sollicité, les dépens de la présente instance étant laissés à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au Greffe

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 (RG 23/2374) ;

ORDONNE la rectification de ladite décision ;

DIT que les sommes de 93 775,50 € HT figurant en pages 2, 3, 5 et 7 seront remplacées par les sommes de « 93 775,50 € TTC » ;

DIT que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée;

DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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