TJ 91228, 14 oct. 2025, RG 25/01106
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance du 14 octobre 2025
MINUTE N° 25/________
N° RG 25/01106 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIZ2
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière
ENTRE :
S.C.I. LEA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandrina FERREIRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2025
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. POPS COFFEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
DEFENDERESSE
D'AUTRE PART
Vu l’ordonnance (RG 25/1015 - minute 25/1070) constatant la caducité rendue le 07 octobre 2025,
Par message RPVA en date du 07 octobre 2025, Maître [G] [Y], avocate de la société S.C.I. LEA demanderesse, expose qu’un malentendu l’a conduite à déposer son dossier au greffe sans se présenter à l’audience et sollicite le relevé de la caducité prononcée pour voir l’affaire prospérée.
Il importe de souligner que l’oralité des débats propre à la procédure des référés commande aux parties ou leurs avocats pour elles de se présenter à l’audience, fusse pour se référer à leur dossier remis au tribunal à ce moment. Compte tenu de l’intérêt légitime de la demande, il convient de le reveler la demanderesse de la caducité et le rappeler au rôle de l’affaire.
Vu l’article 468 du Code de procédure civile,
Relevons de la caducité l’affaire référencée sous le n° RG 25/1015 ;
Renvoyons l’affaire pour être plaidée à l’audience du :
Mardi 28 octobre 2025 à 09 heures 30
Salle civile N° 2
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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