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TJ 57631, 8 oct. 2025, RG 25/01157


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Date
08/10/2025
Numéro
25/01157
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68eea23922996ce54482b877

Texte de la décision

4,698 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01157 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFJ Minute n° 25/1192

ORDONNANCE
du 08 Octobre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [E] [V]
né le 25 Juin 2001 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- UDAF DE LA MOSELLE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [V] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [E] [V].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 27/02/2019 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [E] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 15/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [V], né en 2001, a été réadmis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 5] en juin 2025, après un transfert depuis le CHS de [Localité 3]. Ce patient, suivi depuis l’enfance, présente une déficience mentale associée à des troubles caractériels marqués par une impulsivité incontrôlable et une intolérance aux frustrations. Il est connu pour des comportements violents, tant envers lui-même (tentatives de pendaison, ingestion de piles) qu’envers autrui, ayant déjà blessé des soignants.

Sa réadmission fait suite à des menaces de mort et à un acte dangereux impliquant l’arrachage d’une barre d’appui. Malgré une certaine amélioration temporaire lors de précédents séjours, son état reste instable. Depuis son retour à l’UMD, il se montre relativement coopératif, mais son discours demeure pauvre et utilitaire. Il évoque ses actes violents sans empathie ni conscience des conséquences, rejetant la faute sur la qualité des soins reçus à [Localité 3].

Son évolution clinique est jugée fragile, avec des épisodes de tension interne, de crises clastiques et d’agitation psychomotrice nécessitant parfois une contention physique. Il reste incapable de différer ses demandes et recherche une attention exclusive du personnel. Son comportement problématique et son absence de remise en question rendent toute amélioration difficile.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [E] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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