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TJ 45234, 9 oct. 2025, RG 25/00475


Vérifier : TJ 45234, 9 oct. 2025, RG 25/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00475
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68eebde122996ce5448463fd

Texte de la décision

2,974 caractères

Pour notification,
Orléans le :

p/ le Secrétaire,
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

9 Octobre 2025

Affaire : N° RG 25/00475 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJOO

DEMANDEUR :

M. [X] [E]
1 rue Prouvencal de Saint-Hilaire
45100 ORLEANS
non comparant

DEFENDERESSE :

MDA du Loiret
15 rue Claude Lewy
45100 ORLEANS
non comparante

MISE EN CAUSE:
Place Saint-Charles
45946 ORLEANS CEDEX 9
non comparante

Nous, Eva FLAMIGNI, Vice Présidente assistée de Jean-Mathias BOUILLY faisant fonction de greffier.

Vu les articles 58 du Code de procédure civile, et les articles R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale,

Attendu que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Que cette demande doit contenir pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, de même que l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ainsi que l'objet de la demande.

Qu’en outre cette demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Que ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé;

Que cette requête doit être accompagnée également d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Que le défaut de conformité à ces mentions est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête;

Que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Que, par lettre du 18 juin 2025 adressée à l’attention de la Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale du Loiret, dont une copie a été transmise au Procureur de la République et ce faisant au Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, M. [X] [E] sollicite le renouvellement du versement de l’allocation aux adultes handicapés sans toutefois justifier de la saisine de la Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.

Que par lettre du 16 septembre 2025, le secrétariat du Greffe du Pôle Social du Tribunal judicaire d’Orléans a demandé à M. [X] [E] de fournir sous quinze jours une décision suceptible de recours ou à défaut une observation quant à la recevabilité de son recours; Que cette lettre est restée sans effet à ce jour

Que par conséquent cette requête est manifestement irrecevable;

Qu’il conviendra de la rejeter;

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête présentée par M. [X] [E]
manifestement irrecevable ;

Rejetons ladite requête ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI

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