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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 67482, 17 juin 2025, RG 24/09636


Vérifier : TJ 67482, 17 juin 2025, RG 24/09636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/09636
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68eec21922996ce54484aebe

Texte de la décision

12,764 caractères

N° RG 24/09636 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXI

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09636 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXI

Minute n°

copie le 17 juin 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 17 juin 2025 à :

- Me Gregory ENGEL

- M. [U] [I]

- Mme [B] [I]

pièces retournées

le 17 juin 2025

Me Grégory ENGEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [I]
né le 15 Novembre 1972 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [B] [I]
née le 27 Janvier 1986 à MAROC
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

La Société Anonyme ICF NORD EST (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [U] [I] et à Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (rez-de-chaussée logement N° 018425 Escalier 1 Porte N° 105) par contrat du 27 août 2014, pour un loyer mensuel de 571,18 € et 130,13 € de provision sur charges.

Les montants actualisés s’élèvent à 880,69 € pour le loyer charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 novembre 2023, portant sur la somme de 1 189,44 €. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 18 mars 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De prononcer, à compter du 26 décembre 2023, la résiliation de plein droit du contrat de bail ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [I] et de Madame [B] [I] de l'appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l'indemnité d'occupation ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 890 €, et de dire que cette indemnité d'occupation sera indexée sur le coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] au paiement de l’arriéré locatif au 3 octobre 2024 s'élevant à la somme de 1 880,37 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;De les condamner solidairement au paiement d'une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l'intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'Huissier de justice.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette actualisée s’élève à 2 789,03 €, que quelques paiements ont été effectués. Il est également précisé qu’il y a une erreur de frappe dans l’assignation s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation. La société bailleresse est favorable à des délais de paiement.

Monsieur [U] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre un règlement de l'arriéré sur une durée de cinq mois. Il dispose d’un revenu de 2 979 €, outre des allocations, et le couple a quatre enfants à charge. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Un virement de 600 € a été réalisé deux jours avant l’audience. Monsieur [U] [I] précise qu’il va payer le loyer au courant du mois et qu’il sera à jour du paiement au mois de septembre.

Madame [B] [I], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 9 octobre 2024, par remise à sa personne, n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 2 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 27 août 2014 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2023, pour la somme en principal de 1 189,44 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2024.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] restent lui devoir la somme de 2 789,03 € à la date du 13 mars 2025.

Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Monsieur [U] [I] reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2 789,03 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Monsieur [U] [I] dispose d’un revenu de 2 979 €, outre des allocations, et le couple a quatre enfants à charge. Le Conseil de la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [U] [I] et de Madame [B] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Le montant de cette indemnité d'occupation sera indexé sur l'indice national du coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l'intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'Huissier de justice.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2014 entre la société anonyme ICF NORD EST, d’une part, et Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (rez-de-chaussée logement N° 018425 Escalier 1 Porte N° 105) sont réunies à la date du 15 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] solidairement, en quittances et deniers, à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 2 789,03 € (décompte arrêté au 13 mars 2025, incluant le loyer du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;

AUTORISE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 100 € chacune et une 28 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu'à défaut pour Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme ICF NORD EST puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] soient condamnés solidairement à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que le cas échéant cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice national du coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement ;

DIT que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; 

DÉBOUTE la Société Anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] in solidum à verser à la société anonyme ICF NORD EST une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] in solidum aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l'intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'Huissier de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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