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TJ 51108, 13 oct. 2025, RG 25/00612


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68eec7bd22996ce54484ff98

Texte de la décision

2,935 caractères

DOSSIER N° 25/00612 MINUTE N° 45/2025

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 13 OCTOBRE 2025

Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Audience publique du 13 Octobre 2025

Sous la présidence de Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, assistée de Angélique GUERIN, Adjointe Administrative Faisant Fonction de Greffière

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR :

Madame [C] [T], [Adresse 6], non comparante

d'une part,

CREANCIERS :

[9], [Adresse 8], non comparante

[11], [Adresse 2], non comparante

[12], Chez [10] [Adresse 26], non comparante

SA [13], Chez SYNERGIE - [Adresse 16], non comparante

[15] [Localité 22], [Adresse 3], non comparante

[17], Chez [21], service surendettement, [Adresse 1], non comparante

FCT [19], Chez [18], [Adresse 23], non comparante

[20], [Adresse 28], non comparante

HARMONIE MUTUELLE, [Adresse 27], non comparante

LA LOMBARDIE, [Adresse 5], non comparante

Monsieur [U] [V], [Adresse 7], non comparant

[25], Chez [24], service surendettement, [Adresse 4], non comparante

d'autre part,

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [C] [T] ;

Le 23 janvier 2025, la [14] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux maximum de 3,71% avec une capacité de remboursement maximum de 254,00 € ;

Par courrier recommandé du 9 février 2025, Madame [C] [T] a formé un recours à l’encontre des mesures qui lui ont été notifiées le 31 janvier 2025 ;

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Par mail reçu au greffe le 15 septembre 2025, Madame [C] [T] a déclaré se désister de son recours ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile;

Attendu que Madame [C] [T] s’étant désisté de son recours, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;

Attendu qu’en matière de surendettement, il n’y a pas de dépens à la charge des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [C] [T] ;

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/00612 ;

RAPPELLE que les mesures adoptées par la [14] le 23 janvier 2025 doivent recevoir application ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [C] [T] , ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée à la [14] par lettre simple.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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