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TJ 98735, 14 oct. 2025, RG 25/00257


Vérifier : TJ 98735, 14 oct. 2025, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
68ef2a6ac07170de10ce4dd5

Texte de la décision

2,608 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00257
N° Portalis DB36-W-B7J-DIM4
AUDIENCE DU : 14 octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 10 octobre 2025 du directeur de l’établissement, par requête en date du 10 octobre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [J] [U]
né le 22 Août 2003 à PAPEETE (98713),

à la demande de [B] [U] en date du 03 octobre 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 10 octobre 2025,

Vu la communication de la requête le 10 octobre 2025 :
- à [J] [U] qui fait l’objet de soins,
- à [B] [U], frère qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- Me Betty HAYOUN, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [M] en date du 14 octobre 2025 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 03/10/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 04/10/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 06/10/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 10/10/2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [J] [U] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 14 octobre 2025

Le juge

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