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CA Toulouse, 14 oct. 2025, RG 25/02703


Vérifier : CA Toulouse, 14 oct. 2025, RG 25/02703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/02703
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
68ef2a761643bddf8ff84d6d

Texte de la décision

4,218 caractères

14/10/2025

ARRÊT N°2025/358

N° RG 25/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REHX

N°RG 25/02703

IMM CG

Décision déférée du 28 Juin 2022

Juge commissaire de [Localité 10]

( 22JC1383)

Madame MARTIN DE LA MOUTTE

S.E.L.A.S. EGIDE

C/

[P] [T]

S.A.S. CPV SUN 30

S.C.I. SCI PAUL

ARRET RECTIFICATIF

JONCTION AVEC LE 25/02703

Grosse délivrée

le

à Me Regis DEGIOANNI

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.E.L.A.S. EGIDE mandataire liquidateur de la SCI PAUL

4. [Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau D'ARIEGE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représenté

S.A.S. CPV SUN 30

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Diane MOURATOGLOU de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.C.I. SCI PAUL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt n°299/2024 en date du 27 août 2024 a été rectifié devant la cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé du litige:

Par arrêt en date du 27 août 2024 (RG: 22/02988), la cour d'appel de Toulouse a homologué le protocole transactionnel conclu entre les parties en indiquant dans le dispositif de l'arrêt que ce protocole transactionnel était daté du 4 avril 2023.

Par requêtes en date du 9 juillet 2025 et 31 juillet 2025 enregistrées sous les n° 25/02681 et 25/02703, la Selas Egide a saisi la cour pour solliciter la rectification de cet arrêt.

Elle fait valoir que ledit protocole transactionnel, signé électroniquement, était en réalité daté des 18 janvier, 19 janvier et 5 avril 2024.

Le 28 août 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.

La SAS CPV SUN 31 a indiqué s'associer à la demande de rectification formée par la Selas Egide.

Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observation particulière sur cette requête.

Motifs de la décision

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/02681 et 25/02703.

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l'erreur constatée dans le dispositif de la décision.

Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.

Par ces motifs

Ordonne la jonction sous le RG n° 25/02681 des procédures enregistrées sous les n° 25/02681 et 25/02703,

Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 27 août 2024, il convient de lire ,

A la place de la mention : ' Homologue le protocole signé le 4 avril 2023 entre la société CPV Sun 30, la Selas Egide en qualité de liquidateur de la SCI Paul et la société 4 JDL',

La mention ' Homologue le protocole signé les 18 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 5 avril 2024 entre la société CPV Sun 30, la Selas Egide en qualité de liquidateur de la SCI Paul et la société 4 JDL',

Et à la place de la mention 'Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 3 avril 2023",

La mention 'Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 18 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 5 avril 2024 ',

Le reste sans changement,

Dit que mention de cet arrêt rectificatif sera portée en marge de l'arrêt rectifié,

Laissons les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.

La greffière La Présidente

.

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