CA Rouen, 13 oct. 2025, RG 25/03641
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Texte de la décision
N° RG 25/03641 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [Z] [O]
née le 11 Juin 1988 à [Localité 7]
assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu l'admission de Mme [Z] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 10] à compter du 25 février 2019, sur décision de son directeur prise à la demande de [M] [O] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2023 ;
Vu la prise en charge de Mme [Z] [O] sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d'unn programme de soins à compter du 20 septembre 2023 ;
Vu la saisine en date du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [Z] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 octobre 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 octobre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [R] [P] en date du 06 octobre 2025,
Vu les débats en audience publique du 08 octobre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
OU
Infirme l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [O];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 13 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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