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CA Rennes, 14 oct. 2025, RG 25/02066


Vérifier : CA Rennes, 14 oct. 2025, RG 25/02066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/02066
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68ef2a7b1643bddf8ff84dcd

Texte de la décision

3,136 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/02066 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3ED

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2025

Date de la saisine : 07 Avril 2025

Date de la décision attaquée : 27 FEVRIER 2025

Décision attaquée : REFERE

Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]


APPELANTE

S.A.S. ETABLISSEMENTS HERVE

Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240293

INTIMEES

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24R00560

G.A.E.C. RECONNU DU QUÉBEC

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24R00560

S.A.S. AGCO

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 257100

S.A.S. AGCO DISTRIBUTION

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 257100


ORD n° 148

Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assisté de Rozenn COURTEL, greffier,

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2025 de la société Établissements Hervé dans une instance l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, le GAEC Reconnu du Québec, la société AGCO et la société AGCO distribution ;

Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Établissements Hervé du 26 août 2025 ;

Vu l'avis d'observations du 3 septembre 2025 ;

Vu les conclusions de la société Établissements Hervé du 2 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de la société Groupama Loire Bretagne et du GAEC Reconnu du Québec du 3 octobre 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Il emporte acquiescement de la décision critiquée.

Il convient de décerner acte à la société Établissements Hervé de son désistement d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société Établissements Hervé supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,

Décernons acte à la société Établissements Hervé de son désistement d'appel.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons à la société Établissements Hervé la charge des dépens.

Accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejetons les autres demandes.

A [Localité 1], le 14 Octobre 2025

Le Greffier Le Président

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