Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Montpellier, 14 oct. 2025, RG 25/04911


Vérifier : CA Montpellier, 14 oct. 2025, RG 25/04911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/04911
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
68ef2c20796eb4b748562913

Texte de la décision

5,880 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 14 OCTOBRE 2025

N° 2025 - 176

N° RG 25/04911 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ2I

[A] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01906.

ENTRE :

Monsieur [A] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

né le 02 Décembre 2008 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Appelant

Représenté par Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office,

Madame [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant légal ( mère) de Monsieur [A] [J]

non comparant

Monsieur [X] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant légal ( père) de Monsieur [A] [J]

non comparant

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 13]

[Localité 4]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 14 octobre 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'arrêté de Monsieur le maire de [Localité 11] en date du 23 septembre 2025, relatif à une mesure provision d'admission en soins psychiatriques à l'encontre de monsieur [A] [J]

Vu les certificats médicaux du 23 et 24 septembre 2025 respectivement établis par les docteurs [I] [N] et docteur [V] [P]

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 25 septembre 2025, portant admission en soins psychiatriques de monsieur [A] [J] au [Adresse 9] [Localité 11]

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 26 septembre 2025, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète en soins psychiatriques de monsieur [A] [J]

Vu la requête du 29septembre 2025 de Monsieur le préfet de l'Hérault, aux fin de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Octobre 2025,

Vu l'appel formé le 06 Octobre 2025 par Monsieur [A] [J] reçu au greffe de la cour le 06 Octobre 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Octobre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, MADAME [D] [U],MONSIEUR [X] [B], les informant que l'audience sera tenue le 14 Octobre 2025 à 14 H 00.

Vu les certificats médicaux du 6 et 7 octobre 2025, respectivement des docteurs [P] [V] et [F] [L] relatif à une levée de la mesure pour monsieur [A] [J].

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 7 otobre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à l'encontre de monsieur [A] [J].

Vu l'avis du ministère public en date du 14 octobre 2025, qui requiert que l'appel soit déclaré sans objet du fait de la levée de la mesure,

Vu le procès verbal d'audience du 14 Octobre 2025,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 06 Octobre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 03 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète ayant été prise le 7 octobre 2025 par M. Le préfet de l'Hérault, l'appel se trouve de ce fait sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [A] [J] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La magistrate déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.