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CA Montpellier, 13 oct. 2025, RG 24/05656


Vérifier : CA Montpellier, 13 oct. 2025, RG 24/05656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
24/05656
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
ordonnance
Id
68ef2c20796eb4b74856291f

Texte de la décision

2,601 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 24/05656 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOES

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. [11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL avocats au barreau de VERSAILLES

SELARL SAPOVAL POLRIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [W] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-011900 du 17/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

[8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier.

Vu la décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] en date du 16 OCTOBRE 2024 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par S.A.S. [11] prise en la personne de ses représentants légaux

le 14 Novembre 2024 ;

Par conclusions adressées au greffe par RPVA Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT se désiste de son appel.

Les intimés n'ont pas conclu.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la S.A.S. [11] de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la S.A.S. [11] .

Rappelons qu'en application de l'article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d'instruire

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