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CA Lyon, 14 oct. 2025, RG 25/00372


Vérifier : CA Lyon, 14 oct. 2025, RG 25/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68ef2c26796eb4b74856299b

Texte de la décision

4,669 caractères

AFFAIRE : RECOURS FIVA

RAPPORTEUR

RG : N° RG 25/00372 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYX

[J]

[W]

[W]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

[8] [Localité 9]

du 19 Août 2024

RG : 127508/PTF

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

RECOURS FIVA

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

APPELANTS :

[T] [J] veuve [W] [M], ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2027

née le 16 Août 1944

Chez M [F] [C]

[Adresse 5]

[Localité 2] - ALGERIE

non comparante

[G] [W] ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2017

née le 28 Août 1983 à ALGERIE

Chez [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2] -ALGERIE

non comparante

[P] [W] ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2027

né le 02 Novembre 1994 à ALGERIE

Chez [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2] - ALGERIE

non comparant

INTIMÉE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 28 mai 2017, [M] [W] est décédé.

Le 21 septembre 2023, Mme [J], veuve de [M] [W], Mme [W] [G], fille, M. [W], fils, (les consorts [W]) ont sollicité une demande d'indemnisation auprès du [7] ([6]).

Les 22 septembre et 4 décembre 2023, le [6] a sollicité des pièces complémentaires auprès des demandeurs pour permettre l'instruction du dossier.

Le 19 août 2024, le [6] a rejeté les demandes d'indemnisation au motif qu'ils n'avaient pas communiqué les pièces indispensables à l'instruction des dossiers, malgré les demandes formulées par courriers en date des 22 septembre et 4 décembre 2023.

Le 8 janvier 2025, Mme [J], M. [W] et Mme [W] ont saisi la cour aux fins de contestation de la décision rendue par le [6] le 19 août 2024.

Les consorts [W], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés du 20 janvier 2025, retournés signés, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Le [6] n'a pas davantage comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Les requérants n'étant ni présents, ni représentés à l'audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 20 janvier 2025, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de leur recours, étant également précisé que s'ils ont formulé tous trois une demande de dispense de comparution par courriers des 6 décembre 2024 et 16 février 2025, la cour n'y a pas fait droit dès lors qu'il n'est pas apparu que les pièces produites au soutien de leur recours ont bien été communiquées au [6] de sorte qu'il leur appartenait de comparaître en personne ou représentés à l'audience.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile ne peut que constater que le recours n'est pas soutenu.

Les dépens de l'instance resteront à la charge in solidum des appelants.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement,

Constate que le recours formé par Mme [J], M. [W] et Mme [W] n'est pas soutenu,

Condamne in solidum Mme [J], M. [W] et Mme [W] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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