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CA Lyon, 14 oct. 2025, RG 24/06023


Vérifier : CA Lyon, 14 oct. 2025, RG 24/06023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
24/06023
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68ef2db38a85971c3ac1ffa6

Texte de la décision

2,823 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/06023 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4T

Société [5] prise en la personne de son Président en exercice

C/

[4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 21 Mai 2024

RG : 16/01913

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

Société [5] prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[4]

Service des affaires juridiques

[Localité 2]

représenté par Mme [N] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

Vu l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

A l'audience du 9 septembre 2025, l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire pour avoir été destinataire tardivement des conclusions de la partie appelante et n'avoir pas été en mesure d'en prendre connaissance, ni a fortiori d'y répliquer.

La cour relève qu'effectivement la société appelante a conclu par voie électronique le 1er septembre 2025.

Il s'ensuit que la caisse, partie intimée, n'a pas pu répondre à temps à ces conclusions tardives.

Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de la présente affaire,

Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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