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CA Dijon, 14 oct. 2025, RG 23/00076


Vérifier : CA Dijon, 14 oct. 2025, RG 23/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
23/00076
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
68ef2dba8a85971c3ac20024

Texte de la décision

9,278 caractères

S.C.I. BELLEVUE

S.A.S.U. PV SENIORIALES GESTION IMMOBILIERE

C/

XL INSURANCE COMPANY SE

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES SENIORIALES A [Localité 9]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDJ4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-691

APPELANTES :

S.C.I. BELLEVUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.S.U. PV SENIORIALES GESTION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistées de Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

INTIMÉS :

Société XL INSURANCE COMPANY SE société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social situé [Adresse 8], Irlande, agissant pas l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 7]

Assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2

Syndicat de copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES située [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA SICOV, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6]

Assisté de Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté la jonction des deux instances numérotées RG 11-21-691 et RG 11-22-8 objet des assignations des 24 septembre et 23 décemhre 2021 ;

- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société XL Insurance Company SE, par la SASU PV Senioriales Gestion Immobilière, la SCI Bellevue et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales pour défaut de qualité à agir ;

- condamné in solidum les sociétés PV Senioriales Gestion Immobilière et Bellevue à payer à Mme [T] [B], M. [S] [B], Mme [P] [B] épouse [L] et M. [I] [B], tous trois venant aux droits de [E] [B] décédé, les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

'- condamné in solidum la SASU PV Senioriales Gestion Immobilière et la SCI Bellevueà payer à Mme [T] [B], M. [S] [B], Mme [P] [B] et M. [I] [B], tous trois venant aux droits de [E] [B] décédé ;'

- débouté Mme [T] [B], M. [S] [B], Mme [P] [B] et M. [I] [B], tous trois venant aux droits de [E] [B] décédé, de leur demande formée au titre du paiement du trop perçu de charges et de leur de dcmande tendant à enjoindre les sociétés PV Senioriales Gestion Immobilière et Bellevue, de fournir les justificatifs des charges de 2018 à 2020 ;

- débouté la société XL Insurance Company SE de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les sociétés PV Senioriales Gestion Immobilière et Bellevue de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné in solidum les sociétés PV Senioriales Gestion Immobilière et Bellevue aux entiers dépens ;

- condamné in solidum les mêmes à payer 1 000 euros aux consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration du 19 janvier 2023, les sociétés PV Senioriales Gestion Immobilière et Bellevue, intimant la société XL Insurance Company SE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales, ont interjeté appel de ce jugement et ont conclu au fond le 17 avril 2023.

Selon leurs ultimes conclusions transmises le 06 août 2025, elles indiquent se désister de l'instance et de l'action et demandent à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales a interjeté appel incident par conclusions transmises le 27 juin 2023 puis, au terme de ses conclusions transmises le 31 juillet 2025, accepte le désistement des appelantes et demande à la cour, après avoir constaté son dessaisissement :

- de condamner la société XL Insurance Company SE ou les sociétés Bellevue et PV Senioriales Gestion Immobilière à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les sociétés Bellevue et PV Senioriales Gestion Immobilière ou la société XL Insurance Company SE aux dépens d'appel.

La société XL Insurance Company SE a conclu au fond le 03 juillet 2023, sans former appel incident, avant d'indiquer accepter le désistement des appelantes par conclusions transmises le 04 août 2025 en sollicitant le rejet de la demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales au titre des frais irrépétibles et qu'il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre suivant et mise en délibéré au 14 octobre 2025.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 403 du code précité, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Enfin, il résulte de l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient, en application des dispositions précitées, de constater le désistement d'instance et d'action des sociétés PV Senioriales Gestion Immobilière et Bellevue, accepté par les intimés. Il en résulte le dessaisissement de la cour.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales, appelant incident, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, tandis que les dépens d'appel seront mis à la charge des appelantes principales.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que le désistement d'instance d'appel et d'action formé par la SASU PV Senioriales Gestion Immobilière et la SCI Bellevue est parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SASU PV Senioriales Gestion Immobilière et la SCI Bellevue aux dépens d'appel ;

Rejette la demande formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Senioriales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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