CA Besancon, 14 oct. 2025, RG 25/00589
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4SP
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4SP dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON - Représentant : Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
S.A. COFIDIS
RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le numéro 325 307 106Parc [Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
SELARL ETUDE BALINCOURT
en qualité de mandataires liquidateurs de la SARL NERGIBAT placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉS
Par conclusions déposées le 10 octobre 2025, Maître Pauthier, conseil de M. [T] [P] et M. [B] [D] [P], a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de constater son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Maître Leroux, conseil de la SA Cofidis, a, par écritures du même jour, accepté le désistement des appelants et sollicité que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SELARL Etude Balincourt, intimée, n'a pas constitué avocat.
Par conséquent, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ainsi que l'extinction de l'instance ;
En l'absence de convention contraire, M. [T] [P] et M. [B] [D] [P] sont condamnés aux dépens en ce qui concerne la SELARL Etude Balincourt, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code.
Par ces motifs
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, Greffier
Constatons que le désistement d'appel est parfait.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Disons que M. [T] [P] et M. [B] [D] [P] et la SA Cofidis conservent la charge de leurs propres dépens d'incident et d'appel.
Condamnons M. [T] [P] et M. [B] [D] [P] aux dépens exposés à hauteur d'appel par la SELARL Etude Balincourt.
Le Greffier Le Conseiller
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