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CA Aix Provence, 13 oct. 2025, RG 25/00003


Vérifier : CA Aix Provence, 13 oct. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68ef2dc58a85971c3ac20102

Texte de la décision

4,591 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2025

N° 2025/ 58

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFO5

[O] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 13 octobre 2025

à Me BOUZAHAR, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 prononcée sur requête déposée le 30 décembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5] - TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Sophia BOUZAHAR, du barreau de Marseille

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquele a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquele a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 30 décembre 2024, [O] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire d'une durée de 4 jours, du 27 au 30 juillet 2024

Il sollicite la somme de 6 200 € se décomposant comme suit :

- 5 000 € au titre du préjudice moral

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 mai 2025 proposant d'allouer 1 000 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 12 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 8 septembre 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'extorsion, le requérant, qui a bénéficié le 30 juillet 2024 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 jours .

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [O] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1000 € tant au regard de son âge (21 ans) lors de son placement en détention pour 4 jours que de son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation et des conditions de détention durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], néanmoins non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, la perte de salaire ne constitue pas un préjudice moral.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [G] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête de [O] [G] recevable.

Fixe à la somme de 1000 € (mille euros) le préjudice moral subi par [O] [G]

Fixe à la somme de 1000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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