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CA Aix Provence, 13 oct. 2025, RG 24/00038


Vérifier : CA Aix Provence, 13 oct. 2025, RG 24/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
24/00038
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68ef2dc58a85971c3ac20104

Texte de la décision

5,069 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2025

N° 2025/ 57

N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJJA

[K] [M]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 13 octobre 2025

à Me BROSSON, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 prononcée sur requête déposée le 27 juin 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Maroc), domicilié chez son avocat Me BROSSON, [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Julien BROSSON, du barreau de Grasse

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, préident de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 27 juin 2024, [K] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire durant 11 mois et 11 jours, du 2 mars 2023 au 13 février 2024.

Il sollicite la somme de 66.500 € se décomposant comme suit :

- 50 000 € au titre du préjudice moral

- 15 000 € au titre du préjudice matériel

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 23 octobre 2024 proposant d'allouer 20.000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général du 12 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel

Vu les observations des parties à l'audience du 8 septembre 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violence commise en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a été relaxé le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 11 jours

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 15.000 € au titre de la perte de revenus comme jardinier en Espagne, dont il ne justifie pas si ce n'est par un document non traduit d'exécution d'une peine pour la communauté qui ne peut s'apparenter à un contrat de travail de sorte qu'il sera débouté.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [K] [M], qui n'est justifié par aucune pièce précise, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € tant au regard de son âge (28 ans) lors de son placement en détention pour 11 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [M] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [M] recevable.

Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [K] [M]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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