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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-60.115


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-60.115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-60.115
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ef363610fb86995ec6e994

Texte de la décision

2,376 caractères

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10825 F

Pourvoi n° P 24-60.115

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025

Le Syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-60.115 contre le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association Deutscher Schulverein Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Deutscher Schulverein Toulouse, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 996 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Deutscher Schulverein Toulouse ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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