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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-10.644


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-10.644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-10.644
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68ef37ae10fb86995ec6e9e8

Texte de la décision

2,833 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10739 F

Pourvoi n° R 24-10.644

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société ACE patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 24-10.644 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Prem's courtage, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société GD9, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société ACE patrimoine, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], de la société Prem's courtage, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACE patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACE patrimoine et la condamne à payer à M. [E] et la société Prem's courtage la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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