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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-20.446


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-20.446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-20.446
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ef37d910fb86995ec6ea1c

Texte de la décision

2,868 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° V 24-20.446

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 août 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 24-20.446 contre l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2], 13100 Aix-en-Provence,

2°/ à M. le préfet du Var, domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de [Localité 5] [Localité 7], domicilié [Adresse 3],

4°/ à L'union Départementale des associations familiales (UDAF) du Var, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de curateur de M. [L] [G],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphael, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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