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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-21.464


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Date
15/10/2025
Numéro
24-21.464
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ef37e910fb86995ec6ea30

Texte de la décision

3,168 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10598 F

Pourvoi n° B 24-21.464

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Syrinx, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 24-21.464 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [G] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3],

6°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire aux biens personnels de Mme [W] [E], en vertu d'un mandat de protection future en date du 11 juin 2021,

7°/ à la société La Flûte de Pan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Syrinx, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes [R], [O], [G] et [C] [D] et de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], en qualité de mandataire aux biens personnels de Mme [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Syrinx aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syrinx, la condamne à payer à M. [X], en qualité de mandataire aux biens personnels de Mme [E], la somme de 2 000 euros, à Mmes [R], [O], [G] et [C] [D] et à M. [D] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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