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TJ 97411, 8 oct. 2025, RG 24/00452


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Date
08/10/2025
Numéro
24/00452
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68efceddc07170de10dff74b

Texte de la décision

3,843 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWOA

N° MINUTE 25/00650

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [C], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 7 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [R] [J] à l’encontre de la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.872,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2018 ;

Vu l'audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a déclaré qu’elle se désistait de l’instance pour cause de prescription des cotisations, en présence de l’opposant, représenté par avocat, qui a maintenu une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 500,00 euros ; la décision ayant été prononcée le jour-même ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la caisse à payer à Monsieur [R] [J], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux complexe, l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision susceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-452 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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