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TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 25/06728


Vérifier : TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 25/06728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/06728
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68efe199c07170de10e40c96

Texte de la décision

9,938 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06728 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LTX

Minute : 25/00936

S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [I] [W] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sébastien MENDES GIL

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [W] [C]

Le

JUGEMENT DU 03 Septembre 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Septembre 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2019, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [W] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 3,83 % (soit un TAEG de 3,90%) en 84 mensualités de 167,43 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 6 396,97 euros au titre du crédit personnel conclu le 25 septembre 2019, avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 2024 et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour les trois crédits, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 juin 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 30 juin 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à faire état d’une dette moindre compte tenu des versements effectués par le défendeur. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités.

Monsieur [I] [W] [C], comparant en personne, a confirmé les versements effectués et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2025, la SA FRANFINANCE ayant été autorisée à produire par note en délibéré un décompte actualisé de la dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 juin 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 octobre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 septembre 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 12 septembre 2022 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit.

En ces conditions, les rééchelonnement intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 juin 2025 est atteinte par la forclusion.

Il convient en conséquence de déclarer l’action de la SA FRANFINANCE irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La SA FRANFINANCE conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’action de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT irrecevable;

Dit que la SA FRANFINANCE conservera la charge de ses dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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