TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 25/06764
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06764 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXJ
Minute : 25/00937
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [W] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thibaut EXPERTON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [T]
Le
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Septembre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet à compter du 28 septembre 2019, Monsieur [X] [G] a donné à bail à Monsieur [W] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 840 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Par acte sous seing privé du 30 août 2022, Monsieur [X] [G] a souscrit une garantie loyers impayés auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à effet du 29 septembre 2019, pour un montant maximum de sinistre de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2022, il a été signifié à Monsieur [W] [T] un commandement de payer la somme de 1 780 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par quittance subrogative en date du 16 décembre 2022, Monsieur [X] [G] a certifié avoir reçu de la SA AXA la somme de 5 301 euros au titre des loyers impayés, outre 211,87 euros au titre des frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA AXA ASSURANCE IARD, a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au Tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- Déclarer la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits du propriétaire du bien loué,
- Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 5 512,87 euros au titre de la quittance subrogative,
- Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre indemnitaire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA AXA ASSURANCE IARD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [T], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses à son dernier domicile connu, n'était ni présent ni représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le juge rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "déclarer" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
L'article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes des articles 1346-1 et suivants du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l'espèce et en premier lieu, la demanderesse produit une quittance subrogative du 19 juillet 2024 par laquelle le bailleur reconnaît avoir perçu la somme de 5 301 euros, versée par ses soins, au titre des loyers impayés, et 211,87 euros au titre des frais et la subroge expressément dans ses droits et actions à l'encontre du défendeur. La demanderesse est donc bien fondée à agir à l'encontre du défendeur au lieu et place de Monsieur [X] [G].
En second lieu sur le montant de la dette, le juge pouvant d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, il n’est pas justifié que les frais du commandement de payer, en dehors de toute procédure d’acquisition de la clause résolutoire, doivent être mis à la charge du défendeur.
Dès lors, compte tenu du montant de la quittance subrogative au titre des loyers impayés, Monsieur [W] [T] sera condamné à verser la somme de 5 301 euros à la demanderesse.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la SA AXA FRANCE IARD la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [W] [T] sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 301 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [W] [T] aux entiers dépens ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD du reste de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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