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TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 25/06742


Vérifier : TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 25/06742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/06742
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68efe1a4c07170de10e40e72

Texte de la décision

20,475 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06742 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LUU

Minute : 25/00930

SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [X] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sébastien MENDES GIL

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [E]

Le

JUGEMENT DU 03 Septembre 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Septembre 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2021, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH a consenti à Monsieur [X] [E] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA modèle CHR d'un montant en capital de 16 260 euros pour un coût d’acquisition du véhicule de 21 260 euros, remboursable au taux nominal de 4,34 % (soit un TAEG de 5,22%) en 60 mensualités de 345,97 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 11 874,24 euros au titre du crédit personnel conclu le 26 mai 2021, avec intérêts contractuels à compter du 13 juin 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour les trois crédits, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 juin 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 30 juin 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, PV de livraison du bien, encadré financier adapté au crédit affecté) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 juin 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.

Il appartient donc à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

On peut constater que la copie de la pièce d’identité a été présentée et que le compte a fonctionné au crédit pendant plusieurs mois.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les fonds auraient été versés antérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 mai 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 6 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquent régulière. Cependant, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a adressé à Monsieur [X] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 1 388,17 euros correspondant au montant des échéances impayées. Or ce délai de 8 jours laissé pour payer la somme de 1 388,17 euros correspondant à plus de 4 échéances impayés est déraisonnable pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’impayé, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il convient de statuer sur le bien fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH à hauteur de la somme de 7 846 euros au titre du capital restant dû (16 260 – 8 414 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,34 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations d’envoi d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

En l’espèce si la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH se prévaut d’une clause de réserve de propriété du véhicule objet du crédit litigieux, elle ne le justifie aucunement. Le document produit intitulé “quittance subrogative ( réserve de propriété) n’est pas signé de l’emprunteur. Par ailleurs, le document reproduisant la reconnaissance des parties relative à la signature des conditions générales d’utilisation de la signature électronique, des documents précontractuels, et des conditions de garantie et des exclusions des assurances signé des parties électroniquement ne stipule nullement ladite quittance subrogative. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette quittance était comprise dans les documents précontractuels à défaut de précision sur ce point.

La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve qu’une subrogation a été expressément consentie par l'emprunteur, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ;

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 26 mai 2021 de 16 260 euros accordé par la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH à Monsieur [X] [E] ne sont pas réunies ;

Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 26 mai 2021 de 16 260 euros accordé par la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH à Monsieur [X] [E] aux torts de l'emprunteur ;

Condamne Monsieur [X] [E] à verser à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 7 846 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2025 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur [X] [E] à verser à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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