TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 25/06032
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06032 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HWB
Minute : 25/00939
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [V] [C]
S.A.S. GENERE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [C]
S.A.S. GENERE
Le
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Septembre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
S.A. GENERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIREP est propriétaire d’un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par contrat du 3 octobre 2023, la SA LOGIREP a mis à disposition ledit logement à titre précaire à la SAS GENERE en charge notamment des travaux de réhabilitation de l’immeuble, à usage de courtoisie, le temps de la durée de la réhabilitation de l’immeuble, pour une indemnité mensuelle de 266,96 euros par mois.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024 réceptionné par le bailleur le 7 août 2024, la SA GENERE a donné congé dudit logement.
Les conditions d’occupation du logement ont été constatées par commissaire de justice par acte du 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA LOGIREP a fait assigner Madame [V] [C] et la SA GENERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater que Madame [V] [C] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers aux frais de la défenderesse,
- condamner solidairement Madame [V] [C] et la SA GENERE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Madame [V] [C] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat.
Au soutien de ses demandes, la SA LOGIREP fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse se fait sans droit ni titre depuis la fin de la convention de mise à disposition.
A l'audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, l’affaire a été renvoyée au 30 juin 2025. A cette audience, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de l’indemnité à la somme de 1 154,57 euros.
Madame [V] [C], bien que régulièrement assignée à l’étude, et la SA GENERE, bien que régulièrement citée à personne, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils sont exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la convention de mise à disposition d’un logement à titre précaire conclue le 3 octobre 2023 entre la SA LOGIREP et la SA GENERE dans le cadre d’un projet de réhabilitation de l’immeuble stipule qu’elle prendra fin dans le mois suivant le mois d’achèvement des travaux de réhabilitation ou à tout moment, par le preneur, après délivrance d’un congé par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En l’espèce, la SA GENERE a donné congé du logement par courrier recommandé dont le tampon de réception visible date du 7 août 2024. Aussi, la convention de mise à disposition a pris fin le 7 novembre 2024 et la SA GENERE aurait du rendre les lieux libres de toute occupation à cette date.
Or, dans son procès-verbal du 15 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté que le logement était occupé par Madame [V] [C] qui lui a déclaré qu’elle occupait les lieux depuis le 5 avril 2024 avec ses deux enfants, étant enceinte du troisième, après avoir signé un bail moyennant le versement de la somme de 3 500 euros, outre un loyer de 520 euros qu’elle a arrêté de verser lorsqu’elle a réalisé que c’était un faux bail.
Aussi, du fait de la fin du contrat, Madame [V] [C] occupe sans droit ni titre les lieux depuis le 7 novembre 2024.
Cette occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui justifie le prononcé de l’expulsion.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Madame [V] [C] qui occupe les lieux du chef de la SA GENERE et cette dernière seront solidairement redevables, à l’égard de la SA LOGIREP, d'une indemnité d'occupation à compter du 7 novembre 2024 compte tenu de la date de fin du contrat et jusqu'à libération effective des lieux égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait perduré, soit 267,29 euros hors régularisation des charges.
Sur le montant de l’indemnité, la demanderesse réclame la somme de 1 154,57 euros suivant décompte arrêté au 23 juin 2025, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation impayée depuis le mois de février 2025.
En conséquence Madame [V] [C] et la SA GENERE seront solidairement condamnées à verser la somme de 1 154,57 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 7 novembre et le 23 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse), et à verser verser la somme de 267,29 euros par mois à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constate que Madame [V] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 7 novembre 2024 ;
Ordonne son expulsion des lieux ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [V] [C] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne solidairement Madame [V] [C] et la SA GENERE à verser à la SA LOGIREP la somme de 1 154,57 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 7 novembre 2024 et le 23 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
Condamne solidairement Madame [V] [C] et la SA GENERE à verser à la SA LOGIREP une indemnité d’occupation pour le logement d'un montant de 267,29 euros par mois (hors régularisation des charges) à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamne Madame [V] [C] à verser à La SA LOGIREP une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [C] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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